Transcription IA en rendez-vous client : ce que le droit impose à l’avocat

L’article 226-1 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de capter, d’enregistrer ou de transmettre, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel (1). Le même article présume ce consentement lorsque la captation a eu lieu au vu et au su des personnes concernées, sans qu’elles s’y soient opposées alors qu’elles étaient en mesure de le faire. Un assistant de réunion visible dans la liste des participants, annoncé par son nom, peut donc suffire à présumer l’accord de celui qui n’a rien dit faute d’y avoir pensé ; le silence ne protège pas celui qui refuse l’enregistrement. Le guide de déontologie que le Conseil national des barreaux a publié le 17 mars 2026 ne dit pourtant pas un mot de la transcription ni de l’enregistrement des rendez-vous (2). Le 13 août 2026, une juge fédérale de Californie a refusé d’écarter l’essentiel des demandes dirigées contre l’éditeur d’un assistant de réunion, en retenant qu’il pouvait être regardé comme un tiers étranger à la conversation, et non comme un simple prolongement de l’utilisateur qui l’a invité, dès lors qu’il lui est reproché d’exploiter les enregistrements pour son propre compte (3). Un avocat français qui laisse un tel outil s’inviter à un rendez-vous client ne trouve, sur ce cas précis, aucun texte écrit pour lui, mais plusieurs textes qui, une fois rapprochés, répondent à la plupart de ses questions.

Ce qu’un assistant de réunion fait réellement, et pourquoi ce n’est pas un agent conversationnel

Notre article sur le secret professionnel et les conversations avec ChatGPT traite d’un avocat ou d’un client qui pose une question à un agent conversationnel et reçoit une réponse. Un assistant de réunion fait tout autre chose, et fait quatre choses à la fois. Un tiers, l’éditeur de l’outil, prend place dans la conversation, sans que le client l’ait lui-même invité. Un enregistrement sonore existe là où, une minute plus tôt, il n’y avait qu’une conversation orale. Un résumé est rédigé : il attribue des propos, hiérarchise des points et formule parfois une phrase que personne n’a prononcée en ces termes. L’ensemble, audio, transcription et résumé, est enfin stocké quelque part, parfois pour améliorer les modèles de l’éditeur.

Trois architectures se rencontrent en pratique, et elles ne présentent pas le même risque. La première est le robot visible, qui rejoint l’appel comme un participant à part entière et apparaît dans la liste des présents : Otter et Fireflies fonctionnent ainsi (6). La deuxième est la fonction native de la plateforme de visioconférence elle-même, qui propose une transcription ou un compte rendu intégré sans qu’un robot distinct apparaisse dans la liste des participants. La troisième est la capture depuis l’appareil d’un seul participant, sans qu’aucun robot ne rejoigne l’appel et sans qu’aucun signe ne prévienne les autres : c’est le modèle que commercialise Granola, présenté comme fonctionnant sans robot visible ; c’est précisément ce modèle qui fait l’objet, depuis le 30 juillet 2026, d’un recours collectif devant le tribunal fédéral du district nord de Californie (7).

Ce qui a changé en 2025 et 2026

Les évolutions les plus marquantes sont venues d’outre-Atlantique, mais ce que ces textes constatent sur la technologie vaut pour n’importe quelle juridiction. Le barreau de la ville de New York (New York City Bar Association) a publié, le 22 décembre 2025, un avis sur l’usage de l’IA pour enregistrer, transcrire et résumer les entretiens avec les clients (8) : consentement requis avant tout enregistrement, même dans un État où le consentement d’un seul participant suffit en droit commun, et vérification du prestataire quant au lieu de conservation, à la durée de rétention et à l’usage éventuel des données pour l’entraînement des modèles. Sa formule la plus utile : c’est la création et l’existence même de l’enregistrement sous-jacent, transcrit ou non, qui change le risque. Lorsque c’est le client qui fait tourner l’outil, l’avis recommande une clause de lettre de mission précisant que son résumé ne lie pas le cabinet avant relecture.

Le même barreau a publié, le 5 août 2026, un second avis sur les conversations avec des personnes autres que le client (9) : sauf raison particulière, un avocat devrait s’abstenir d’enregistrer un client potentiel, un témoin, le préposé de la partie adverse ou un médiateur, le risque déontologique et tactique dépassant en règle générale l’avantage attendu. L’avis traite l’hypothèse la plus utile à un cabinet français, celle où c’est l’autre participant qui a amené son outil : absence de maîtrise sur la sécurité, impossibilité de vérifier le compte rendu, aucun accès à la transcription ; il rappelle qu’une compétence minimale suppose de savoir couper la fonction d’enregistrement avant qu’elle ne se déclenche par défaut.

C’est dans ce contexte qu’est intervenue, le 13 août 2026, la décision la plus commentée. Une juge fédérale de Californie a rejeté pour l’essentiel la requête de l’éditeur d’Otter tendant au rejet de l’action (motion to dismiss), en jugeant que les demandeurs avaient plausiblement allégué que l’éditeur ne se limitait pas à assister l’utilisateur invitant le robot, mais collectait et exploitait les communications pour ses propres fins commerciales (3). À ce stade procédural, rien n’est prouvé ; mais la qualification de tiers intercepteur a suffi à faire échapper certaines demandes au rejet. Un autre recours, déposé le 18 décembre 2025 dans l’Illinois contre l’éditeur de Fireflies, reproche à l’outil d’avoir capté l’empreinte vocale d’une participante n’ayant jamais créé de compte ni donné son accord (6).

Le régulateur anglais des solicitors a publié, le 17 août 2026, un avertissement général sur le mésusage de l’IA, qui rappelle qu’une utilisation imprudente d’un outil d’IA avec des pièces d’un client peut emporter une renonciation, potentiellement définitive, au legal professional privilege (10). Aucun barreau ni aucune autorité de protection des données en Europe continentale n’a encore publié de position spécifique aux assistants de réunion IA ; la réponse doit être construite à partir des règles existantes.

Peut-on seulement enregistrer un rendez-vous client ?

La question du consentement se pose avant celle de la déontologie et de la protection des données, parce qu’un rendez-vous enregistré sans base juridique expose son auteur à une sanction pénale. En droit français, l’article 226-1 gouverne cette première étape, et sa présomption de consentement au vu et au su joue dans les deux sens : elle protège l’avocat qui annonce son assistant sans être contesté, mais elle joue tout aussi bien contre lui si c’est la partie adverse qui a amené le sien et qu’il n’a rien dit. Aucune juridiction ne l’a encore appliquée à un assistant de réunion, mais rien dans le texte ne la réserve aux enregistrements réalisés par une personne. Une fois le robot annoncé, mieux vaut objecter expressément que laisser le silence produire son effet.

Les Pays-Bas raisonnent différemment, mais aboutissent à une contrainte comparable. Les articles 139a et 139b du code pénal néerlandais ne répriment l’écoute ou l’enregistrement que lorsqu’ils sont le fait d’une personne qui n’y participe pas ; un client peut donc, sans infraction, enregistrer secrètement son propre avocat, comme l’a admis le conseil de discipline d’Arnhem-Leeuwarden le 13 mai 2019 (11). La déontologie néerlandaise est plus stricte que le droit pénal pour l’avocat lui-même : la règle 4 des Gedragsregels de 2018 impose d’annoncer par avance toute captation, y compris les enregistrements automatisés ; seule la simple prise de notes y échappe (12). Un assistant de réunion qui conserve l’audio entre donc dans ce champ.

Le droit allemand est le plus sévère des trois, parce qu’il en fait d’abord une question pénale. L’article 201, alinéa 1er, point 1, du Strafgesetzbuch punit de trois ans d’emprisonnement au plus quiconque enregistre sur un support sonore la parole d’autrui tenue de façon non publique sans y être autorisé, et vise le participant lui-même : un rendez-vous entre un avocat, son client et un confrère adverse est non public au sens de cette disposition (13). La Cour constitutionnelle fédérale a jugé, le 9 octobre 2002, que le droit de la personnalité protège contre le fait, pour un interlocuteur, d’associer à son insu un tiers à l’écoute (14) ; un raisonnement transposable à l’assistant de réunion introduit sans le dire. Une partie de la doctrine, en 2025 et 2026, distingue la transcription réellement transitoire du procédé qui met l’audio en mémoire tampon ou l’enregistre, seul ce second cas relevant selon elle de l’article 201 ; aucune juridiction allemande ne s’est encore prononcée sur la transcription par IA elle-même (15).

Aux États-Unis, la règle varie d’un État à l’autre : la plupart se contentent du consentement d’un seul participant, d’autres exigent celui de tous. Les deux avis du barreau de New York imposent néanmoins à l’avocat d’annoncer l’enregistrement et d’obtenir l’accord de chacun, quel que soit l’État (8), ce qui rapproche la déontologie new-yorkaise de la règle néerlandaise.

Le secret professionnel : le prestataire est-il dans le cercle ?

Une fois la question du consentement réglée reste celle, propre à la profession d’avocat, de savoir si la transcription peut être confiée à un tiers sans rompre le secret. L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 couvre, en toutes matières, les notes d’entretien et toutes les pièces du dossier ; une transcription et le résumé qui en est tiré en sont, quel que soit l’outil qui les a produits. L’article 4 du décret n° 2023-552 qualifie ce secret d’ordre public, absolu, général et illimité dans le temps, et l’article 226-13 du Code pénal sanctionne d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la révélation d’une information secrète par son dépositaire (16). Confier l’enregistrement à un prestataire, c’est donc partager avec lui une pièce placée sous ce régime ; la question n’est pas de savoir si un logiciel est intervenu, mais si le prestataire est resté dans le cercle des personnes que l’avocat peut associer à son activité.

Le guide du CNB pose une règle nette : ne jamais transmettre d’informations couvertes par le secret professionnel à un outil d’IA générative. Il fixe aussi une grille de vérification en quatre points : lieu d’hébergement des données du client, nationalité de l’hébergeur, lieu d’hébergement du modèle et nationalité de son éditeur (2). Il ne dit rien de la transcription des rendez-vous ; un cabinet doit appliquer ces vérifications par analogie, faute de texte qui le fasse pour lui.

Le droit allemand offre le cadre le plus détaillé des trois. L’obligation de confidentialité de l’article 43a, alinéa 2, de la Bundesrechtsanwaltsordnung est sanctionnée par l’article 203 du Strafgesetzbuch, dont l’alinéa 3 autorise le partage du secret avec les personnes qui concourent à l’activité professionnelle, et dont l’alinéa 4 punit séparément le prestataire qui divulguerait ce qu’il a appris (17) (18). L’article 43e fixe les conditions de ce partage : sélection soigneuse du prestataire, contrat écrit avec engagement de confidentialité, limitation stricte de ce qui est transmis, encadrement des sous-traitants et, pour un prestataire étranger, protection comparable. L’article 2, alinéa 2, de la Berufsordnung für Rechtsanwälte impose des mesures adaptées au risque (19). La Chambre fédérale des avocats précise, en décembre 2024, que l’accès du prestataire à un secret suffit à constituer l’infraction, sans qu’il en ait effectivement pris connaissance, et recommande de préférer, lorsque c’est possible, des prestataires disposant de serveurs en Allemagne ou en Europe (20).

Le droit néerlandais retient une architecture voisine : l’article 11a de l’Advocatenwet étend l’obligation de secret aux personnes associées à l’exercice de la profession (21) ; la règle 3 des Gedragsregels exige des mesures appropriées de choix d’outils et de stockage, un standard proche de l’article 2 BORA (12).

Le point de convergence rejoint le raisonnement de la juge californienne dans l’affaire Otter : un prestataire qui exploite l’enregistrement pour ses propres besoins cesse d’être un auxiliaire de l’avocat et devient un tiers étranger au cercle protégé ; c’est la logique même de l’article 43e allemand et, implicitement, du secret professionnel français.

Ce que le RGPD ajoute à l’analyse

Le cabinet reste responsable de traitement lorsqu’il déploie un assistant de réunion, et le prestataire n’est sous-traitant, au sens de l’article 28 du RGPD, que s’il traite les données sur instruction du cabinet et pour ses seules finalités (22) ; s’il exploite l’enregistrement pour son propre compte, comme il est reproché à Otter, il perd cette qualification pour ce traitement. Chaque participant doit être informé du traitement, conformément aux articles 13 et 14, non pas seulement le client qui a invité l’outil. La base légale relève en principe de l’article 6, l’intérêt légitime du cabinet plutôt que le consentement, plus fragile dans une relation marquée par une asymétrie d’information. L’article 9 ne s’applique que si la voix sert à identifier de façon unique un locuteur, non à un simple enregistrement transcrit. Une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD), au sens de l’article 35, s’impose lorsque le traitement est systématique ou à risque élevé. Les transferts vers un pays tiers, au sens des articles 44 et suivants, se posent pour les nombreux éditeurs établis ou hébergés aux États-Unis. Enfin, la minimisation et la limitation de la conservation, posées par l’article 5, s’opposent à un enregistrement conservé indéfiniment une fois la note validée.

Le règlement sur l’intelligence artificielle ajoute une interdiction ponctuelle, en vigueur depuis le 2 février 2025 : son article 5, paragraphe 1, sous f), interdit les systèmes destinés à détecter l’état émotionnel d’une personne en contexte professionnel (23). Cette interdiction ne vise que les fonctions de reconnaissance d’émotion proposées en complément de la transcription, pas la transcription elle-même.

Le point de vigilance français le plus concret vient d’une page ancienne : la seule page de la CNIL consacrée à l’écoute et à l’enregistrement des appels sur le lieu de travail date de 2009 ; la CNIL la signale elle-même comme obsolète et en cours de mise à jour, et elle ne dit pas un mot de l’intelligence artificielle (24). Elle propose néanmoins un modèle transposable : une information orale en début d’appel, puis un enregistrement « tampon », écouté rapidement, résumé dans une note d’analyse et supprimé aussitôt. En Allemagne, la conférence des autorités de protection des données (Datenschutzkonferenz) a publié le 23 octobre 2020 des lignes directrices sur les systèmes de visioconférence, qui exigent un contrat de sous-traitance dès lors que le fournisseur accède aux données, et le respect du chapitre V du RGPD pour tout transfert hors de l’Union (25). Aux Pays-Bas, l’administration centrale a été invitée, en décembre 2024, à ne pas déployer Microsoft 365 Copilot après qu’une analyse d’impact a identifié des risques élevés, tenant principalement au manque de transparence de l’éditeur sur le traitement des données personnelles (26) : un exemple de l’ampleur des vérifications qu’exige aussi une fonction intégrée à la plateforme.

Une transcription est un document nouveau, et parfois inexact

Une fois produite, la transcription n’est plus un souvenir de la conversation : c’est un document, appelé à rejoindre le dossier, d’où il peut être extrait, saisi ou produit comme n’importe quelle autre pièce. Une hypothèse de travail énoncée à voix haute pour être discutée se fige en texte et peut être lue, plus tard, comme une position arrêtée ; les résumés attribuent parfois un propos au mauvais interlocuteur, effacent une négation ou transforment une hypothèse en recommandation ferme. L’avis du barreau de New York du 22 décembre 2025 en tire une conséquence pratique : chaque enregistrement, chaque transcription et chaque résumé doit être relu de façon indépendante et rapidement, et un conseil informel qui risque de se formaliser doit être relu une seconde fois avant classement ; le résumé produit par le client de son côté ne doit être tenu pour acquis qu’après cette relecture (8).

Le droit français de la preuve accroît ce risque. Depuis l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023, une preuve obtenue de manière illicite ou déloyale n’est plus automatiquement écartée des débats civils : le juge apprécie si son admission porterait atteinte au caractère équitable de la procédure, la production n’étant justifiée que si elle est indispensable et l’atteinte strictement proportionnée (27). La transcription silencieuse d’un rendez-vous, réalisée par la partie adverse sans en informer personne, n’est donc plus écartée de plein droit. La leçon pratique est simple : tout enregistrement, une fois réalisé, peut ressurgir dans une instance.

Quand c’est l’autre partie qui amène le robot

L’hypothèse la plus fréquente en pratique n’est pas celle où le cabinet choisit son propre outil, mais celle où un confrère adverse, une partie, l’expert désigné ou le médiateur se présente à un rendez-vous avec son assistant de réunion déjà actif. Le réflexe doit être systématique : vérifier la liste des participants au tout début de l’appel, s’exprimer immédiatement sur son propre consentement, et, en l’absence d’accord, demander le retrait du robot avant de poursuivre plutôt que d’objecter après coup. Une confirmation écrite de ce qui a été convenu, envoyée dans l’heure qui suit, vaut mieux qu’un souvenir contesté six mois plus tard. Pour une négociation couverte par la confidentialité des pourparlers transactionnels, mieux vaut convenir par écrit, en amont, qu’aucun enregistrement n’aura lieu.

En droit français, le silence gardé après qu’un robot s’est signalé, visible et nommé dans la liste des participants, peut jouer contre celui qui n’était pas d’accord, en raison de la présomption de consentement de l’article 226-1 : une raison supplémentaire de s’opposer à voix haute plutôt que de compter sur l’absence de réaction. Le droit néerlandais lie, sur ce point, le confrère adverse autant que soi-même : la règle 4 des Gedragsregels impose à tout avocat d’annoncer son propre enregistrement, et la règle 26 du même texte régit les conversations entre avocats enregistrées avec l’accord de l’interlocuteur (12). Le droit allemand, par le jeu de l’article 201 du Strafgesetzbuch et de la décision constitutionnelle de 2002, atteint quiconque enregistre sans autorisation, qu’il s’agisse d’un avocat, d’une partie ou de son conseil (13) (14). Le second avis du barreau de New York tire la même conclusion sous un angle déontologique : l’avocat qui laisse un participant tiers faire tourner son propre outil perd la maîtrise des garanties de sécurité et n’a, la plupart du temps, aucun accès à la transcription produite (9).

Où l’utiliser, où ne jamais l’utiliser

Une matrice simple couvre l’essentiel des situations rencontrées en cabinet.

Une politique de cabinet en huit points

Les mesures qui suivent s’inspirent du régime allemand, le plus détaillé des trois droits étudiés, et satisfont aussi les exigences françaises et néerlandaises.

  1. Régler les outils sur l’absence d’enregistrement par défaut, désactiver l’invitation automatique d’un assistant à chaque réunion du calendrier, et ne l’activer qu’au cas par cas.
  2. Classer les outils autorisés par niveaux : outils grand public, jamais pour un dossier client ; offres professionnelles où l’entraînement est désactivé par défaut, pour un usage général ; outils retenus par contrat pour le travail du cabinet, seuls admis pour les rendez-vous clients.
  3. Contracter selon le standard de l’article 43e allemand (17) : confidentialité du prestataire, limitation de la finalité, interdiction d’entraîner des modèles avec les enregistrements du cabinet, encadrement des sous-traitants, effacement sur demande, localisation comparable pour tout prestataire étranger. Notre liste de vérification des fournisseurs traite le versant commercial du même exercice.
  4. Annoncer l’outil au début de chaque rendez-vous et noter, dans le compte rendu lui-même, que l’accord de chaque participant a été demandé et obtenu.
  5. Faire relire la transcription et le résumé, dans les quarante-huit heures, par l’avocat qui était présent au rendez-vous, et corriger ou faire disparaître ce qui doit l’être avant classement.
  6. Supprimer l’enregistrement audio une fois la note relue et versée au dossier, sauf motif particulier de le conserver plus longtemps, en s’inspirant de la logique de mémoire tampon retenue par la doctrine de la CNIL sur l’enregistrement des appels (24).
  7. Prévoir, dans la lettre de mission, une clause sur les outils que le client ferait tourner de son côté : préavis avant tout enregistrement, et précision que son résumé ne lie le cabinet qu’après relecture par l’avocat.
  8. Former les équipes, y compris à couper la fonction d’enregistrement d’un outil avant qu’elle ne s’active automatiquement, dans le prolongement de l’obligation de maîtrise de l’IA posée par l’article 4 du règlement sur l’intelligence artificielle (23) ; notre guide sur la maîtrise de l’IA au titre de l’article 4 détaille un programme par fonction.

Ce qu’il faut dire en début de rendez-vous

Trois à cinq phrases, dites au tout début du rendez-vous, couvrent l’essentiel : « Avant de commencer, je vous informe qu’un assistant de transcription va participer à cet appel pour produire un compte rendu de notre échange. Il apparaît dans la liste des participants sous le nom [nom de l’outil]. L’enregistrement audio sera supprimé une fois la note relue et versée au dossier, et la transcription reste couverte par le secret professionnel comme toute autre pièce du dossier. Si l’un d’entre vous s’y oppose, dites-le maintenant et nous poursuivrons sans lui. » Lorsque c’est l’autre partie qui a amené son propre assistant et que le cabinet n’y consent pas, une phrase suffit également : « Je constate la présence de [nom de l’outil] parmi les participants ; je m’oppose à son utilisation pour cet échange et je vous demande de le retirer avant que nous continuions. »

Ce que cela dit de la manière dont LexVera accompagne le travail juridique

Le fil qui relie ces textes est le même partout : un résumé, aussi fluide soit-il, n’est digne de confiance que si chacune de ses phrases peut être rattachée à ce qui a réellement été dit, et le document qui en résulte doit rester à l’intérieur du cercle de confidentialité que le droit protège, pas à côté. C’est le principe que LexVera applique aux documents et aux sources d’un dossier, et il vaut de la même façon pour une note de rendez-vous une fois qu’elle rejoint ce dossier.

La plateforme est fournie au cabinet pour son propre usage, avec un accès maîtrisé : les pièces d’un dossier restent dans le périmètre que le cabinet a approuvé, elles ne servent jamais à entraîner un modèle, et l’analyse qui en est tirée reste rattachée aux passages et aux sources dont elle procède. Un avocat peut ainsi vérifier chaque affirmation avant de la reprendre à son compte. LexVera n’est pas un assistant de réunion et ne prétend pas remplacer la relecture décrite plus haut : c’est un avocat qui décide, en définitive, de ce qui devient un conseil. Cette même distinction entre fait sourcé, interprétation professionnelle et contexte fonde notre politique éditoriale.

Questions fréquentes

Le secret professionnel couvre-t-il une transcription IA d’un rendez-vous client ?

Oui. L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 range les notes d’entretien parmi les pièces couvertes par le secret professionnel (4). Une transcription et son résumé en sont, et l’article 4 du décret n° 2023-552 rappelle que ce secret est d’ordre public, absolu, général et illimité dans le temps (5).

Le silence d’un client face à un assistant visible vaut-il consentement ?

Il peut le faire présumer. L’article 226-1 présume le consentement lorsque la captation a eu lieu au vu et au su des personnes concernées, sans opposition alors qu’elles étaient en mesure de le faire (1). Un robot visible dans la liste des participants peut donc suffire à faire jouer cette présomption : mieux vaut objecter à voix haute que compter sur son propre silence.

Le guide du CNB de mars 2026 autorise-t-il les assistants de réunion IA ?

Il ne le dit ni dans un sens ni dans l’autre : ce guide, publié le 17 mars 2026, ne contient aucun développement sur la transcription ou l’enregistrement des rendez-vous (2). Il pose une règle générale : ne jamais transmettre d’informations couvertes par le secret professionnel à un outil d’IA générative. Il fixe aussi une grille de vérification de l’hébergement en quatre points, à appliquer par analogie.

Que change la décision américaine sur Otter du 13 août 2026 ?

Elle intervient au stade de l’examen de la requête en rejet (motion to dismiss), et rien n’y est prouvé sur le fond. La juge a jugé que les demandeurs avaient plausiblement allégué que l’éditeur exploitait les enregistrements pour son propre compte, ce qui peut en faire un tiers étranger à la conversation (3). Ce critère rejoint la logique de l’article 43e allemand et du secret professionnel français : le prestataire qui travaille pour lui-même n’est plus un auxiliaire de l’avocat.

Peut-on s’opposer à ce que la partie adverse enregistre l’entretien avec son propre assistant ?

Oui, dès le début de l’échange : vérifier la liste des participants, indiquer son désaccord, demander le retrait de l’outil, puis confirmer par écrit. Le silence gardé après qu’un robot visible s’est signalé peut jouer contre celui qui n’était pas d’accord, en raison de la présomption de l’article 226-1 (1).

Que faire de l’enregistrement une fois la note relue ?

Le supprimer, sauf motif de le conserver, une fois la note versée au dossier, selon la logique de mémoire tampon de la doctrine de la CNIL (24) et l’avis du barreau de New York, pour qui c’est l’existence même de l’enregistrement qui crée le risque (8). Un enregistrement peut néanmoins ressurgir dans une instance : la Cour de cassation n’exclut plus automatiquement une preuve obtenue de façon déloyale (27).

Sources et méthode

Ce guide reflète les textes, les décisions de justice, les recommandations des instances professionnelles et les prises de position disponibles au 23 septembre 2026. Il distingue les textes contraignants des recommandations et de la doctrine, et résume le droit étranger au niveau des principes. Il s’agit d’une information professionnelle générale et non d’un conseil sur un dossier déterminé ; les textes, la jurisprudence et les règles déontologiques applicables doivent être vérifiés dans leur contexte, et les conditions des fournisseurs lues dans leur version en vigueur au moment de l’usage.

  1. Code pénal, article 226-1
  2. Conseil national des barreaux, Guide déontologie et intelligence artificielle, publié le 17 mars 2026
  3. In re Otter.AI Privacy Litigation, No. 5:25-cv-06911 (N.D. Cal., ordonnance du 13 août 2026), commentée dans Metropolitan News-Enterprise, 17 août 2026
  4. Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 66-5
  5. Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, article 4
  6. Cruz v. Fireflies.AI Corp., plainte déposée le 18 décembre 2025 (C.D. Ill.)
  7. Chamberlain v. Granola, Inc. et al., No. 3:26-cv-07926 (N.D. Cal.), plainte déposée le 30 juillet 2026
  8. New York City Bar Association, Formal Opinion 2025-6, 22 décembre 2025
  9. New York City Bar Association, Formal Opinion 2026-2, 5 août 2026
  10. Solicitors Regulation Authority, Warning Notice: Misuse of AI, 17 août 2026
  11. Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden, 13 mai 2019, ECLI:NL:TADRARL:2019:81
  12. Gedragsregels advocatuur 2018, règles 3, 4 et 26
  13. Strafgesetzbuch, article 201
  14. Bundesverfassungsgericht, décision du 9 octobre 2002, 1 BvR 1611/96
  15. Lutz | Abel, AI Transcription of Meetings, Data Protection, Section 201 StGB and the Limits of Consent, 27 janvier 2026
  16. Code pénal, article 226-13
  17. Bundesrechtsanwaltsordnung, article 43e, avec l’article 43a, alinéa 2
  18. Strafgesetzbuch, article 203
  19. Berufsordnung für Rechtsanwälte, article 2
  20. Bundesrechtsanwaltskammer, Hinweise zum Einsatz von künstlicher Intelligenz, décembre 2024
  21. Advocatenwet (Pays-Bas), article 11a
  22. Règlement (UE) 2016/679 (RGPD)
  23. Règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle
  24. CNIL, L’écoute et l’enregistrement des appels sur le lieu de travail, 2009
  25. Datenschutzkonferenz, Orientierungshilfe Videokonferenzsysteme, 23 octobre 2020
  26. Rijksoverheid (Pays-Bas), DPIA en FRAIA Microsoft 365 Copilot, 17 décembre 2024
  27. Cass. ass. plén., 22 déc. 2023, n° 20-20.648
  28. Code du travail, article L. 1222-4