Honoraires d’avocat et IA : à qui revient le temps gagné ?
L’assemblée générale du Conseil national des barreaux des 12 et 13 mars 2026 a adopté un guide pratique, « La déontologie et l’intelligence artificielle », dont la page consacrée aux honoraires s’ouvre sur ce constat : « L’utilisation de l’IA peut impacter le montant des honoraires dans le sens de la réduction ou de l’augmentation » (1). Le 10 avril, le CNB a révisé ses modèles de conventions d’honoraires, qui comportent une clause facultative sur l’IA et, pour le modèle au temps passé, l’envoi de factures périodiques accompagnées d’un relevé des diligences effectuées et du temps passé (2). Le 12 mars, la Cour de cassation avait de son côté jugé que le défaut de clarté d’une clause d’honoraires conclue avec un consommateur ne suffit pas à la réputer non écrite : le juge doit encore caractériser un déséquilibre significatif (3).
La pression vient aussi des clients. Début septembre, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup ont, selon le Financial Times repris par Bloomberg Law, demandé à leurs cabinets d’avocats de leur rétrocéder une partie des gains d’efficacité que l’IA procure à ces cabinets. Sur les 57 cabinets interrogés par Citi, environ la moitié déclarent que l’IA affecte déjà leur modèle horaire et les trois quarts s’y attendent d’ici à 2028, alors que la demande d’heures d’avocats a progressé de 4,2 % au premier semestre, contre 1,5 % d’ordinaire (4). Publiée le 20 octobre, une enquête menée pour un éditeur de logiciels juridiques auprès de 300 juristes d’entreprise américains chiffre ces attentes : 60 % comptent sur des honoraires moins élevés ou sur moins d’heures facturées, et 62 % veulent être clairement informés du recours à l’IA (5). La question de savoir à qui revient le temps gagné ne se tranche pourtant pas selon l’opinion que chacun se fait du taux horaire, mais au regard de textes qui existent déjà et qui diffèrent entre la France, les Pays-Bas et l’Allemagne bien plus que le débat international ne le laisse penser.
En bref : la facturation au temps passé n’est pas interdite, et rien n’indique qu’elle soit appelée à disparaître. Mais au temps passé, seul le temps réellement consacré au dossier se facture : la vérification de ce que l’outil a produit en fait partie, le temps qu’il a fait gagner, non. L’abonnement à un outil utilisé pour toute la clientèle relève des charges du cabinet et ne peut être refacturé que si la convention le prévoit. Pour partager les gains, le cabinet dispose du forfait, du plafond, de l’honoraire par phase et, en France, de l’honoraire complémentaire de résultat. L’honoraire fixé en fonction du seul résultat reste en revanche, pour l’essentiel, interdit en France, aux Pays-Bas et en Allemagne. Avec un consommateur, la Cour de justice attend une estimation des heures ou des relevés périodiques. Pour écarter la clause, la Cour de cassation exige en outre un déséquilibre significatif, mais le juge de l’honoraire conserve son pouvoir de réduction.
Ce que l’IA change dans un honoraire
L’IA ne raccourcit pas uniformément le travail juridique. Elle abrège d’abord les tâches qui se facturaient presque mécaniquement à l’heure : le premier jet d’une consultation ou de conclusions, la synthèse d’un lot de pièces, la comparaison d’un contrat avec un modèle, un premier tour d’horizon de la jurisprudence sur une question connue. Ce sont celles que l’on confie aux collaborateurs : la pression s’exerce donc d’abord sur les heures qui font une bonne part de la marge. Deux tiers des cabinets interrogés par Citi déclarent que leurs collaborateurs utilisent l’IA quotidiennement (4).
D’autres tâches ne diminuent pas, et certaines s’alourdissent. Chaque décision citée dans un projet préparé avec l’IA doit encore être ouverte et lue, chaque fait confronté à la pièce dont il est tiré. Aux Pays-Bas, le conseil de discipline (Raad van Discipline) de ’s-Hertogenbosch a prononcé le 27 juillet 2026, en première instance, un blâme à l’encontre d’une avocate qui avait repris dans des conclusions de la jurisprudence produite par un outil d’IA, sans en vérifier les références ni même lire les décisions (6). Le 12 août, le tribunal d’Amsterdam a majoré d’un demi-point, soit 2 315,50 euros, les frais de procédure mis à la charge de défendeurs dont les conclusions prêtaient à un arrêt connu des termes qui n’y figurent pas ; il a jugé indifférent que l’IA ait été utilisée, ce que les défendeurs contestaient (7). Notre article sur les fausses décisions de justice générées par IA détaille ce risque. Le discernement, la stratégie et la responsabilité de l’avocat, eux, ne changent pas.
La conséquence tarifaire se formule simplement. Au temps passé, le temps que l’IA fait gagner profite au client, que le cabinet le veuille ou non ; dans un forfait convenu à l’avance, il profite au cabinet. D’où les questions des clients sur le rôle de l’IA dans leurs dossiers, et le regain d’intérêt des cabinets pour le forfait, qui peut se pratiquer dans le respect des règles comme en méconnaissance de celles-ci.
La règle commune : ne facturer que le temps réellement passé
La formulation la plus nette vient des États-Unis. En juillet 2024, le comité de déontologie de l’American Bar Association a relevé que l’IA générative peut permettre aux avocats de travailler plus vite, mais que ceux qui pratiquent le taux horaire doivent facturer le temps qu’ils ont effectivement passé (8). L’avocat qui consacre quinze minutes à fournir à l’outil les éléments d’un acte peut facturer ces quinze minutes et le temps de relecture du projet, mais rien au titre des heures que ce projet lui aurait autrefois demandées. L’avis ajoute qu’un forfait inchangé peut devenir déraisonnable lorsque l’outil accélère nettement le travail, et que le temps consacré à se former à un outil utilisé pour d’autres clients ne se facture pas.
Aucun barreau européen n’a adopté, en matière d’honoraires, de règle contraignante propre à l’IA. C’est le CNB qui s’en approche le plus : son guide énonce que les honoraires « doivent être établis de manière équilibrée et transparente », en tenant compte du temps gagné grâce à l’IA, des coûts de création, de formation et d’utilisation de la technologie et de la responsabilité de l’avocat pour le contenu généré, et que la convention d’honoraires, « qui reste obligatoire, joue un rôle central » (1). Le guide ne va pas au-delà : il ne prescrit aucun mode de facturation, ne précise pas si le temps gagné peut être facturé et reste muet sur la refacturation séparée des abonnements aux outils d’IA comme sur le détail des relevés de temps. Le livre blanc du barreau de Paris d’octobre 2025 n’aborde pas la question des honoraires (9).
Les recommandations de l’Ordre néerlandais des avocats (Nederlandse orde van advocaten) sur l’IA ne disent rien des honoraires (10), pas plus que les indications publiées en décembre 2024 par la Chambre fédérale des avocats allemande (Bundesrechtsanwaltskammer), qui conseillent de régler contractuellement avec le client le recours à l’IA (11). Les réponses viennent donc du droit commun des honoraires, et elles convergent : chaque système rattache l’honoraire au temps passé à un travail effectivement accompli, et permet au client comme au juge de le vérifier.
France : la convention d’honoraires au cœur du dispositif
Une convention écrite, des critères légaux, jamais le seul résultat
Aux termes de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, sauf urgence, force majeure ou aide juridictionnelle totale, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires qui précise le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et de ses diligences. Toute fixation d’honoraires en fonction du seul résultat judiciaire est interdite ; est licite la convention qui prévoit, outre la rémunération des prestations effectuées, un honoraire complémentaire « en fonction du résultat obtenu ou du service rendu » (12).
Le code de déontologie des avocats, issu du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023, complète ce cadre (13). Son article 10 oblige l’avocat à informer le client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer, puis à le tenir régulièrement informé de l’évolution de leur montant. Il admet expressément les honoraires forfaitaires et périodiques. L’article 11 limite la provision à « une estimation raisonnable des honoraires et des débours probables ». L’article 12 impose un compte détaillé par dossier, sauf forfait global, et, avant tout règlement définitif, un compte qui distingue les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires.
Le temps, un élément de la rémunération parmi d’autres
Le règlement intérieur national précise que la rémunération de l’avocat est fonction, notamment, du temps consacré à l’affaire, du travail de recherche, de la nature et de la difficulté de l’affaire, de l’importance des intérêts en cause, de l’incidence des frais et charges du cabinet, de la notoriété, des titres, de l’ancienneté, de l’expérience et de la spécialisation de l’avocat, des avantages et du résultat obtenus au profit du client ainsi que du service rendu, et de la situation de fortune du client (14). Le temps vient en tête, mais il n’est qu’un critère parmi huit. C’est sur cette liste, que le guide reproduit, que le CNB fonde l’idée que l’IA peut faire baisser les honoraires, par le temps qu’elle économise, ou les faire monter, par ce qu’elle coûte (1).
Le juge doit s’en tenir à ces critères. Le 9 mars 2023, la Cour de cassation a censuré l’ordonnance d’un premier président qui, faute de convention, s’était référé au taux de rémunération moyen qui serait pratiqué par les avocats du ressort, critère étranger à ceux de l’article 10 (15). L’arrêt applique la rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, mais les critères en cause figurent mot pour mot dans l’actuel alinéa 4. À notre avis, l’enseignement vaut dans les deux sens : des heures multipliées par un taux de marché ne sont pas l’étalon légal, et un travail accompli en deux heures grâce à l’IA ne vaut pas, de ce seul fait, les huit heures qu’il aurait autrefois exigées. Ce qui compte, ce sont les diligences accomplies.
Le juge de l’honoraire
Les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires relèvent exclusivement de la procédure des articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (16) : réclamation devant le bâtonnier, qui statue dans les quatre mois, puis recours devant le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. La décision du bâtonnier peut être rendue exécutoire, même en cas de recours, dans la limite de 1 500 euros ou du montant non contesté, mais pas pour la part fixée en exécution d’un honoraire complémentaire de résultat.
Ce juge dispose de deux leviers. Il peut réduire l’honoraire, qu’une convention ait été conclue ou non, sauf si le client en a accepté le principe et le montant après service rendu ; une reconnaissance de dette signée auparavant, fût-ce par acte notarié, n’y fait pas obstacle (17). Il peut aussi examiner le caractère abusif des clauses de la convention lorsque le client est un consommateur ou un non-professionnel (18).
Ce que les modèles du CNB ont changé en avril 2026
La clause sur l’IA que comportent les modèles révisés le 10 avril 2026 est laissée « au libre choix de l’avocat ». Elle prévoit un usage ponctuel et encadré de l’IA pour la recherche, l’analyse de documents ou la préparation de projets d’actes, à titre de simple assistance technique, l’avocat conservant l’entière maîtrise et la responsabilité des travaux, et exclut la transmission d’informations confidentielles à un outil dépourvu de garanties suffisantes (19). Elle est en revanche muette sur le prix, le temps gagné et le coût des outils.
Le modèle au temps passé est plus parlant. Il invite l’avocat à annoncer un volume horaire prévisible, une fourchette d’heures, un volume minimal ou un plafond d’honoraires correspondant à une fourchette d’heures, et prévoit l’envoi, à une périodicité convenue, d’une facture « accompagnée d’un relevé des diligences effectuées et du temps passé » (19). Ces options répondent presque terme à terme aux indications de la Cour de justice, que le modèle reproduit en préambule. Le modèle forfaitaire précise, lui, que l’honoraire rémunère la totalité des tâches ainsi que les « frais relatifs au fonctionnement courant » du cabinet, à savoir le secrétariat, le téléphone, les copies, les courriers et l’archivage, tandis que les débours désignent les sommes payées à des tiers (20). Les outils d’IA ne figurent pas dans cette liste. La meilleure protection de l’avocat reste donc celle que désigne le CNB : une convention qui fixe, avant le début du travail, la manière dont il sera rémunéré.
Pays-Bas et Allemagne : la même exigence, par d’autres chemins
Aux Pays-Bas, la règle 17 du code de conduite des avocats néerlandais (Gedragsregels advocatuur) impose un honoraire raisonnable, des accords clairs sur l’honoraire, la refacturation des frais et le mode de facturation dès l’acceptation de la mission, l’avertissement du client dès que la note s’annonce sensiblement supérieure à l’estimation donnée, et des factures périodiques détaillées indiquant le tarif et le temps passé « ou une autre base convenue » (21). L’article 7.7 du règlement de la profession (Verordening op de advocatuur) interdit l’honoraire qui n’est dû qu’en cas de succès ou qui équivaut à une fraction de la valeur du résultat, sous réserve d’un tarif de recouvrement usuel et d’un régime propre aux dommages corporels (22). La jurisprudence disciplinaire admet en revanche un taux bas en cas d’échec et un taux plus élevé en cas de succès, pourvu que le taux bas couvre les frais et assure une rémunération modeste (21). Statuant en appel, la cour de discipline (Hof van Discipline) a jugé le 14 août 2026 que la règle 17, lue à la lumière de l’arrêt de la Cour de justice, impose d’estimer à l’avance le temps prévisible et le coût total (23).
L’Allemagne obéit à une autre logique. Les honoraires légaux fixés par la loi sur la rémunération des avocats (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) dépendent, pour l’essentiel, de la valeur du litige et des étapes de la procédure, et non du temps passé. Un honoraire inférieur au tarif légal ne peut être convenu que pour une activité extrajudiciaire et certaines procédures de recouvrement (24). Ailleurs, l’article 49b de la loi fédérale sur la profession d’avocat (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO) interdit de descendre sous les montants du RVG (25), de sorte qu’en matière judiciaire les gains de l’IA ne peuvent être répercutés en deçà du tarif légal. L’honoraire au temps passé suppose une convention de rémunération conclue sous forme textuelle, intitulée comme telle et rappelant que la partie adverse ne rembourse en règle générale que l’honoraire légal. Quant à l’honoraire de résultat, il n’est admis que dans les trois cas prévus depuis 2021 : créances de 2 000 euros au plus, recouvrement, et affaires dans lesquelles le client renoncerait sans cela à faire valoir ses droits (24).
La Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof, BGH) a encadré l’honoraire au temps passé par une jurisprudence exigeante. L’avocat ne peut facturer que le temps effectivement passé, et la clause type prévoyant la facturation d’un quart du taux horaire pour toute tranche de quinze minutes entamée est nulle à l’égard d’un consommateur (26). Il doit prouver ses heures, et des mentions génériques telles que « travail sur le dossier » ou « recherches » ne suffisent pas : il faut indiquer quelles pièces ont été examinées, quel acte a été préparé, sur quelle question de droit portaient les recherches (27). Dans la même décision, le BGH a interprété le taux convenu comme rémunérant le travail personnel des avocats désignés, l’appui des collaborateurs juniors étant réputé compris dans ce taux. Aucune juridiction n’a encore transposé ce raisonnement à l’IA, mais l’analogie s’impose : ce que produit l’outil est couvert par le taux de l’avocat et n’ouvre pas un second compteur. Le 19 février 2026, le BGH a en outre jugé nulle, même entre professionnels, la clause qui répute acceptés les temps facturés à défaut de contestation dans le mois (28). En France aussi, seule l’acceptation donnée après service rendu fait obstacle à la réduction (17).
Clients consommateurs : l’exigence de transparence depuis l’arrêt D.V.
Avec un consommateur, le droit de l’Union s’ajoute aux règles nationales. Dans l’affaire D.V. (C-395/21), une avocate lituanienne avait conclu avec un particulier cinq contrats à 100 euros de l’heure et lui réclamait 9 900 euros (29). La Cour de justice a jugé, le 12 janvier 2023, que la clause qui fixe le prix selon le principe du tarif horaire relève de l’objet principal du contrat et n’échappe donc au contrôle du caractère abusif que si elle est rédigée de façon claire et compréhensible. Un simple taux horaire ne l’est pas : le consommateur doit pouvoir apprécier, avant de s’engager, le coût total approximatif des services, par exemple grâce à « une estimation du nombre prévisible ou minimal d’heures nécessaires pour fournir un certain service ou un engagement d’envoyer, à intervalles raisonnables, des factures ou des rapports périodiques indiquant le nombre d’heures de travail accomplies ». Ce défaut de transparence ne rend pas à lui seul la clause abusive, sauf si le droit national le prévoit expressément. Mais si elle est jugée abusive et que le contrat ne peut subsister sans elle, l’avocat peut ne rien percevoir, le juge ne pouvant remplacer la clause par sa propre estimation de la rémunération due.
La Cour de cassation a fait sienne cette grille de lecture le 12 mars 2026 (3). Le premier président de la cour d’appel de Paris avait réputé non écrite, faute de clarté, la clause d’une convention conclue avec un consommateur fixant un honoraire de résultat de 10 % hors taxes « du montant des sommes perçues et/ou économisées ». Relevant le moyen d’office et reprenant les points 2 et 3 du dispositif de l’arrêt D.V., la deuxième chambre civile casse : une clause qui relève de l’objet principal du contrat ne peut être réputée non écrite au seul motif qu’elle méconnaît l’exigence de transparence de l’article L. 212-1, alinéa 3, du code de la consommation ; le juge doit encore caractériser le déséquilibre significatif qu’elle crée au détriment du consommateur. Rendue pour un honoraire de résultat, la solution reprend celle que la Cour de justice avait posée pour le taux horaire ; on voit mal pourquoi il en irait autrement au temps passé. L’avertissement placé en tête du modèle horaire du CNB présente l’arrêt D.V. comme ayant qualifié d’abusive la clause de taux horaire non assortie d’informations (19). Le dispositif de l’arrêt est plus nuancé : il juge seulement qu’une telle clause manque de transparence, ce qui ne suffit pas, à lui seul, à la rendre abusive.
Les juridictions néerlandaises ont fait de l’arrêt une application abondante et peu uniforme. En première instance, le tribunal d’Amsterdam a rejeté en totalité, en 2023, des demandes d’honoraires fondées sur un simple taux horaire, allant jusqu’à condamner l’avocat aux frais de procédure exposés par son client (30). La cour d’appel d’Amsterdam a jugé en 2024 qu’une facturation mensuelle ne rendait pas la clause transparente, faute d’ordre de grandeur du montant total, mais l’a tenue pour non abusive et a réduit l’honoraire de 25 % (31). La cour d’appel de ’s-Hertogenbosch a au contraire annulé la convention en 2025 et ordonné la restitution des honoraires versés, une facture de provision ayant laissé croire que le total serait du même ordre (32). Celle de La Haye a alloué en 2026 l’intégralité des honoraires, la clause, dépourvue de transparence, n’étant pas pour autant abusive (33). Le Hoge Raad, la Cour suprême des Pays-Bas, n’a pas tranché la question pour les avocats.
Le BGH a adopté une position proche de celle de la Cour de cassation. Le 12 septembre 2024, il a jugé qu’une clause type d’honoraire au temps passé n’est pas nulle à l’égard d’un consommateur du seul fait que l’avocat ne lui a donné aucune information sur l’ordre de grandeur du montant total et ne s’est pas engagé à lui envoyer des factures intermédiaires : l’obligation de détailler et de prouver chaque heure compense déjà le manque de visibilité du client (34).
L’IA donne à tout cela une portée concrète. L’estimation des heures et les relevés périodiques sont précisément ce dont le client a besoin pour vérifier si les gains de l’IA se répercutent sur sa facture. Le cabinet qui a changé sa manière de travailler mais continue d’annoncer les volumes horaires de son ancienne organisation donne une estimation qu’il sait fausse, et dans un sens prévisible. En France, cette estimation sert souvent aussi à fixer le montant de la provision, que l’article 11 du code de déontologie limite à une estimation raisonnable (13) : à notre sens, une provision calculée sur un volume d’heures que l’IA a rendu caduc se défend mal.
Forfait, plafond, honoraire de résultat : ce que recouvre la tarification « au résultat »
Quand les directions juridiques parlent de tarification au résultat (outcome-based pricing), elles visent le plus souvent le paiement d’un livrable défini plutôt que celui d’heures de travail. C’est licite, et souvent judicieux. Ce que la formule ne peut pas désigner, hors exceptions étroites, c’est un honoraire qui n’est dû qu’en cas de succès, ou une quote-part de ce que le client obtient : le règlement intérieur national interdit le pacte de quota litis, c’est-à-dire la convention conclue avant décision judiciaire définitive qui fixe exclusivement l’intégralité des honoraires en fonction du résultat judiciaire (14), et les Pays-Bas et l’Allemagne tiennent la même ligne. Il reste un large éventail de moyens légitimes de partager les gains :
- Un forfait par diligence ou par phase. Une consultation sur une question déterminée, une assignation, un audit portant sur une data room définie. Le modèle forfaitaire du CNB énumère les prestations couvertes et renvoie les autres à des honoraires complémentaires (20) : le périmètre doit être assez précis pour que chacun sache ce qui est inclus.
- Un plafond. Le client paie le temps réellement passé dans la limite d’un montant convenu, comme le permet l’une des options du modèle horaire du CNB (19).
- Un honoraire complémentaire de résultat. Il s’ajoute à la rémunération des prestations effectuées et peut être fixé en fonction du résultat obtenu ou du service rendu (12) : c’est la voie française d’une tarification à la valeur, à ceci près que, pour cette part, la décision du bâtonnier ne peut pas bénéficier de l’exécution provisoire en cas de recours (16). Aux Pays-Bas, l’équivalent consiste à combiner un taux bas en cas d’échec et un taux plus élevé en cas de succès ; en Allemagne, l’honoraire de résultat reste cantonné aux trois cas du RVG.
- Un honoraire périodique ou un abonnement. Une somme mensuelle, que le code de déontologie admet, pour un volume défini de travail récurrent, réexaminée au regard du travail effectivement fourni. La sortie de la convention doit être soigneusement organisée : le 18 décembre 2025, la Cour de cassation a jugé abusive la clause d’une convention forfaitaire de six ans qui mettait à la charge du client, en cas de résiliation anticipée, le solde non facturé de l’honoraire, à titre de pénalité. Le client, footballeur professionnel, agissait en consommateur pour la gestion fiscale de ses revenus ; à l’égard de sa société, la clause a été qualifiée de clause pénale susceptible de réduction (35). La renonciation de l’avocate à facturer le temps réellement passé n’a pas suffi à sauver la clause.
À l’inverse, le 15 février 2024, la Cour de cassation a jugé non abusive la clause qui, en cas de dessaisissement, rémunère les diligences déjà effectuées au taux horaire de l’avocat plutôt que sur la base du forfait et de l’honoraire de résultat convenus (36), mécanisme que reprend le modèle forfaitaire du CNB (20). Facturer le temps réellement passé reste sans danger ; facturer le solde d’un travail qui n’a pas été accompli ne l’est pas.
Reste la mise en garde de l’avis américain : un forfait fixé à l’époque où le travail demandait vingt heures n’est pas nécessairement raisonnable lorsqu’il n’en demande plus que quatre (8). Un prix qui a perdu tout lien avec le travail demeure exposé au pouvoir de réduction du juge : en France, tant que le client n’a pas accepté le montant après service rendu (17) ; en Allemagne, au titre de l’article 3a, alinéa 3, du RVG (24).
Peut-on facturer l’outil lui-même ?
En règle générale, pas comme poste distinct, sauf accord préalable. L’avis américain distingue l’outil qui équipe le cabinet, dont le coût relève des frais généraux, et le service d’un tiers, acheté pour le dossier d’un client et payé à l’usage, dont le coût réel peut être refacturé, sans marge et en répercutant les remises obtenues (8).
Le droit français ne tranche pas expressément la question, mais ses textes en esquissent la réponse. La convention doit préciser les divers frais et débours envisagés (12), et le compte détaillé doit distinguer les frais et déboursés des honoraires (13). Le coût d’un outil peut peser sur le niveau des honoraires eux-mêmes, puisque l’incidence des frais et charges du cabinet est un élément de la rémunération (14) et que le guide du CNB envisage une hausse des honoraires en raison des coûts associés à l’IA (1). Mais ce guide ne dit rien de la refacturation séparée d’un abonnement, et le modèle forfaitaire du CNB tient les frais de fonctionnement courant du cabinet pour couverts par l’honoraire (20). Nous en déduisons qu’un abonnement à un outil d’IA utilisé pour toute la clientèle s’apparente à ces frais de fonctionnement, et qu’il ne peut faire l’objet d’une refacturation séparée que si la convention le prévoit expressément.
Le droit allemand énonce la règle en toutes lettres : les honoraires légaux rémunèrent aussi les frais généraux du cabinet, et la liste des débours remboursables ne comporte aucune rubrique pour les logiciels ou les licences d’IA (37). Dans le cadre d’une convention au temps passé, le BGH a jugé nul en 2024 un forfait de débours égal à 5 % des honoraires, parce qu’il majorait le taux horaire sans qu’il apparaisse que chaque heure entraînait de tels frais (34). Des « frais technologiques » calculés en pourcentage des honoraires encourent la même objection, et s’accorderaient mal, à notre sens, avec un compte détaillé qui distingue frais et honoraires. Aux Pays-Bas, la règle 17 impose des accords clairs sur la refacturation des frais (21). Le coût technologique propre à un dossier doit donc être prévu et décrit dans la convention, et correspondre à une dépense réelle engagée pour ce dossier.
Vérifier est une diligence ; se former à l’outil ou corriger ses erreurs n’en est pas une
Le temps passé à vérifier un projet préparé avec l’IA est un travail professionnel à part entière, qui se facture comme tout autre. C’est aussi l’étape que le client a le plus besoin de voir, parce que c’est elle qui distingue un projet exploitable d’une source de responsabilité. La clause type du CNB rappelle que l’avocat conserve l’entière maîtrise et la responsabilité des travaux (19), et le guide range sa responsabilité pour le contenu généré parmi les éléments dont l’honoraire tient compte (1). Une facture qui ne fait apparaître aucun temps de vérification pour un projet dont le client sait qu’il a été préparé avec l’IA l’amène à se poser la mauvaise question.
Deux catégories de temps sont plus difficiles à justifier. La première est l’apprentissage : l’avis américain traite le temps consacré à maîtriser un outil utilisé pour d’autres clients comme un coût que l’avocat supporte pour maintenir sa compétence (8). Aucun texte français ne le dit, mais les critères légaux visent les diligences accomplies dans l’affaire du client. Quant aux coûts de formation que mentionne le guide du CNB, ce sont selon nous ceux de la technologie elle-même : ils pèsent sur les charges du cabinet, non sur le relevé de temps d’un dossier. La seconde est la correction des erreurs de l’outil. Le temps passé à découvrir qu’une décision citée n’existe pas n’est pas un temps que le client a entendu rémunérer ; dans l’affaire d’Amsterdam évoquée plus haut, c’est à la partie responsable que le tribunal l’a imputé (7).
Ce que paie la partie perdante
Sur ce terrain, les trois systèmes s’écartent nettement du modèle américain dit du lodestar, où le juge multiplie un nombre d’heures raisonnable par un taux raisonnable. En France, les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles : au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge alloue la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Ce montant relève de son appréciation souveraine, non d’un décompte d’heures. En Allemagne, l’article 91, alinéa 2, du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) rend remboursables, dans tous les procès, les honoraires et débours légaux de l’avocat de la partie gagnante, quel que soit le montant qu’elle lui a réellement payé (38) : les gains d’efficacité dus à l’IA ne réduisent pas ce que paie la partie perdante.
Aux Pays-Bas, la condamnation aux frais de procédure suit en principe le liquidatietarief, un barème à points fondé sur les actes de procédure et non sur les heures. Le contentieux de la propriété intellectuelle fait exception : l’article 1019h du code de procédure civile néerlandais prévoit la condamnation aux frais raisonnables et proportionnés réellement exposés (39), si bien que le juge y examine les heures déclarées, y compris celles accomplies avec l’aide de l’IA. Un jugement de première instance du tribunal de Noord-Holland du 4 mars 2026 montre comment un juge peut réagir à un travail visiblement produit par une machine (40) : saisi d’une demande portant sur deux heures au taux horaire pour un rapport d’évaluation immobilière issu d’un modèle logiciel, le tribunal a jugé invraisemblable qu’un expert y ait consacré deux heures, a écarté l’unité de temps comme le taux horaire et a fixé l’indemnité à 15 euros par rapport, par référence au coût supporté par les communes. L’affaire relevait des règles applicables aux frais dans le contentieux fiscal administratif (évaluations WOZ) et ne concernait pas des honoraires d’avocat ; son raisonnement porte pourtant au-delà de l’espèce.
La convention d’honoraires : six points à prévoir avant de commencer
La plupart des litiges d’honoraires liés à l’IA se trancheront au regard de ce que prévoyait la convention avant le début du travail. Six points couvrent ce qu’exigent les textes et la jurisprudence évoqués plus haut :
- Le recours à l’IA dans le dossier. En termes généraux : pour quels types de tâches, sous quelle supervision, avec la relecture par un avocat de tout ce qui sort du cabinet. La clause facultative du CNB en propose une rédaction (19), et notre article sur l’accord du client avant l’utilisation de l’IA traite des autres questions.
- Le mode de détermination des honoraires. Temps passé, forfait par phase, plafond ou combinaison des trois, formulé de telle sorte que le client puisse s’en servir pour contrôler une facture réelle.
- Une estimation qui reflète la manière dont le cabinet travaille aujourd’hui. Volume horaire prévisible, fourchette, minimum ou plafond, par phase si nécessaire, avec l’engagement de la mettre à jour. Avec un consommateur, c’est presque une exigence légale, et les clients professionnels la réclament de toute façon.
- L’information en cours de mission. Des factures périodiques accompagnées d’un relevé des diligences et du temps passé, conformément au devoir d’information régulière du code de déontologie (13), et une alerte avant tout dépassement de l’estimation.
- Les frais technologiques. Soit la mention que les outils sont compris dans les honoraires, soit la description précise, parmi les frais et débours envisagés, de toute charge propre au dossier refacturée à prix coûtant.
- Le partage des gains et la sortie. Si le client doit profiter des gains d’efficacité au-delà de ce que lui procure déjà la facturation au temps passé, préciser comment : forfait réduit, plafond, point d’étape après la première phase. Pour la sortie, prévoir la rémunération au taux horaire des diligences accomplies (36), jamais le paiement du solde d’un forfait non exécuté (35).
Relevés de temps et libellés de facture
Le code de déontologie n’impose pas de relevé des heures : le compte détaillé de l’article 12 distingue les frais, les émoluments et les honoraires, sans exiger le détail du temps passé (13). Mais dans une convention au temps passé, le relevé des diligences constitue la preuve, et c’est lui que le bâtonnier examinera en cas de contestation. Il faut y inscrire le temps réellement passé, y compris le temps consacré à formuler les instructions données à l’outil et à vérifier ce qu’il a produit, et décrire le travail en des termes que le client peut contrôler. « Relecture et correction du premier projet de conclusions en défense ; vérification à la source des onze décisions citées » en dit bien plus que « rédaction », et correspond au niveau de détail qu’exige le BGH (27). La règle 17 néerlandaise impose de même des factures détaillées indiquant le tarif et le temps passé (21).
On n’inscrit pas le temps que la tâche aurait demandé sans l’outil, et l’on n’ajoute pas à une ligne horaire une majoration censée refléter la valeur du travail. Si le cabinet estime que son travail vaut plus que les heures qu’il y a consacrées, c’est dans la convention qu’il doit le prévoir, avant le début de la mission, par un forfait ou un honoraire complémentaire de résultat, et non après coup sur la facture.
Une politique tarifaire en huit décisions
- Au temps passé, seul le temps réellement consacré au dossier se facture, vérification des productions de l’IA comprise, apprentissage des outils exclu.
- Chaque estimation est revue en fonction de l’organisation actuelle du cabinet, IA comprise, et les provisions en conséquence.
- Toute convention avec un consommateur comporte une estimation écrite des heures ou du coût total, assortie de relevés périodiques.
- Les forfaits reposent sur un périmètre défini par écrit et sont réexaminés lorsqu’une phase se révèle beaucoup plus courte que prévu.
- Aucun honoraire fondé sur le seul résultat ; la part liée au résultat ne prend que les formes admises par chaque droit, en France celle de l’honoraire complémentaire de résultat.
- Les licences d’outils relèvent des charges du cabinet, sauf coût propre au dossier, convenu à l’avance et refacturé à prix coûtant, jamais en pourcentage des honoraires.
- Les libellés font apparaître la vérification comme une étape distincte et ne présentent jamais une production de l’IA comme un travail accompli sans assistance.
- La tarification est confiée à un responsable. Un associé ou un comité examine les dossiers dans lesquels l’IA occupe une place importante, pour s’assurer que l’honoraire reflète encore le travail accompli et la valeur apportée.
Ce que cela dit de la manière dont LexVera accompagne le travail juridique
Chacune de ces formules repose sur un point que le client ne voit pas directement : le travail facturé a-t-il réellement été vérifié ? Un forfait ne peut être proposé sans risque que si le cabinet sait prévoir la durée de la vérification, et une facture au temps passé ne convainc que si le temps de relecture correspond à un travail réel. LexVera est conçu autour de cette étape. Dans LexVera, la recherche et l’analyse documentaire rattachent chaque affirmation à la source ou au passage du document sur lequel elle repose : l’avocat qui relit ouvre la source au lieu de la chercher, et l’associé qui supervise voit ce qui a été contrôlé. La relecture s’en trouve raccourcie et surtout, ce qui importe pour la tarification, plus prévisible.
C’est le cabinet qui décide de la manière dont il facture son travail ; LexVera ne fixe ni ne suggère d’honoraires. La plateforme prépare le travail, et c’est un avocat qualifié qui décide de ce qui devient un conseil, des conclusions ou une facture, conformément au principe exposé dans notre politique éditoriale. Les pièces des dossiers restent dans l’espace de travail que le cabinet contrôle et ne servent pas à entraîner des modèles.
Questions fréquentes
L’avocat peut-il facturer les heures que l’IA lui a fait gagner ?
Non, lorsque la convention fixe les honoraires au temps passé : seul le temps réellement travaillé se facture. Le juge de l’honoraire contrôle les diligences accomplies et peut réduire l’honoraire tant que le client ne l’a pas accepté après service rendu. Pour être rémunéré à la valeur du travail, l’avocat doit le stipuler à l’avance, par un forfait par phase ou un honoraire complémentaire de résultat.
Le temps passé à vérifier le travail de l’IA est-il facturable ?
Oui. Relire un projet préparé avec l’IA, ouvrir les décisions citées et confronter les faits aux pièces sont des diligences à part entière. Le temps consacré à se former à un outil utilisé pour toute la clientèle est en revanche généralement regardé comme une charge de l’avocat.
Un cabinet peut-il refacturer son abonnement à un outil d’IA ?
Pas comme poste distinct, sauf si la convention le prévoit parmi les frais et débours envisagés. Le modèle forfaitaire du CNB tient les frais de fonctionnement courant pour couverts par l’honoraire. Un coût propre au dossier, payé à l’usage, peut être refacturé à prix coûtant s’il a été annoncé ; un supplément en pourcentage des honoraires est risqué.
Peut-on partager les gains de l’IA par un honoraire de résultat ?
Dans des limites étroites. Le pacte de quota litis reste interdit en France, et l’honoraire fixé en fonction du seul résultat l’est aussi, sauf exceptions, aux Pays-Bas et en Allemagne. Restent le forfait, le plafond et, en France, l’honoraire complémentaire de résultat, qui s’ajoute à la rémunération des prestations effectuées et peut tenir compte du service rendu.
Faut-il donner à un client consommateur une estimation du nombre d’heures ?
En pratique, oui. Selon la Cour de justice, un simple taux horaire, sans estimation des heures ni relevés périodiques, n’est pas transparent pour un consommateur. La Cour de cassation exige en outre un déséquilibre significatif pour écarter la clause, mais le modèle horaire du CNB prévoit ces estimations, et les juridictions néerlandaises ont réduit ou refusé des honoraires réclamés sans de telles estimations.
L’IA change-t-elle ce que paie la partie perdante ?
Pour l’essentiel, non. En France, le juge apprécie la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans décompte d’heures ; en Allemagne, la partie perdante rembourse les honoraires légaux ; aux Pays-Bas, la condamnation aux frais suit en principe un barème à points, sauf en propriété intellectuelle, où les frais réels et donc les heures déclarées sont examinés.
Sources et méthode
Ce guide est à jour des textes, des décisions juridictionnelles et disciplinaires, des recommandations des instances professionnelles et des enquêtes publiées au 21 octobre 2026. Plusieurs des décisions citées ont été rendues en première instance et peuvent faire l’objet d’un recours ; les enquêtes publiées par des éditeurs de logiciels sont signalées comme telles. L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 a été modifié par la loi n° 2026-725 du 3 août 2026, mais seulement en son alinéa relatif aux agents sportifs ; les alinéas sur la convention d’honoraires et l’honoraire de résultat sont ceux issus de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Les règles d’information et de compte détaillé sont citées d’après le code de déontologie de 2023, et non d’après le décret n° 2005-790, dont les dispositions correspondantes ont été abrogées. Le guide du CNB est cité d’après sa version publique, première édition d’avril 2026. Les dispositions allemandes sont citées dans leur numérotation actuelle, y compris lorsque des décisions plus anciennes emploient la numérotation antérieure à 2021. Il s’agit d’une information professionnelle générale, et non d’un conseil sur une convention ou un litige déterminé.
- Conseil national des barreaux, guide pratique « La déontologie et l’intelligence artificielle », adopté par l’assemblée générale des 12 et 13 mars 2026, 1re édition, avril 2026, p. 40
- Conseil national des barreaux, Révision des modèles types de conventions d’honoraires, assemblée générale du 10 avril 2026
- Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n° 24-15.851, publié au Bulletin
- Roy Strom, « Big Law AI Cost Savings Remain a Mystery as Billable Hours Jump », Bloomberg Law, 3 septembre 2026 (rendant compte des informations du Financial Times et de l’enquête de Citi auprès des cabinets d’avocats)
- Everlaw et Wakefield Research, In-House Innovation Report, communiqué du 20 octobre 2026 (enquête d’un éditeur de logiciels auprès de 300 juristes d’entreprise américains)
- Raad van Discipline ’s-Hertogenbosch, 27 juillet 2026, ECLI:NL:TADRSHE:2026:93
- Rechtbank Amsterdam, 12 août 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:8258
- American Bar Association, Formal Opinion 512, Generative Artificial Intelligence Tools, 29 juillet 2024 (développements consacrés aux honoraires)
- Ordre des avocats de Paris, Livre blanc sur l’intelligence artificielle, octobre 2025
- Nederlandse orde van advocaten, Aanbevelingen AI in de advocatuur
- Bundesrechtsanwaltskammer, Hinweise zum Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), décembre 2024
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, article 10
- Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, articles 10 à 12
- Règlement intérieur national de la profession d’avocat, articles 11.2 et 11.3 (version consolidée au 18 février 2026)
- Cass. 2e civ., 9 mars 2023, n° 21-15.821, publié au Bulletin
- Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, articles 174 à 179
- Cass. 2e civ., 22 janvier 2026, n° 23-21.676, publié au Bulletin
- Cass. 2e civ., 27 octobre 2022, n° 21-10.739, publié au Bulletin
- Conseil national des barreaux, modèle « Convention d’honoraires sur la base d’un tarif horaire avec éventuellement un honoraire de résultat », adopté par l’assemblée générale du 10 avril 2026
- Conseil national des barreaux, modèle « Convention d’honoraires sur la base d’un honoraire fixe avec éventuellement un honoraire de résultat », adopté par l’assemblée générale du 10 avril 2026
- Gedragsregels advocatuur 2018, règle 17 et son commentaire
- Verordening op de advocatuur, articles 7.7 et 7.8
- Hof van Discipline, 14 août 2026, ECLI:NL:TAHVD:2026:265
- Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, articles 3a, 4 et 4a
- Bundesrechtsanwaltsordnung, article 49b
- Bundesgerichtshof, arrêt du 13 février 2020, IX ZR 140/19
- Bundesgerichtshof, arrêt du 4 février 2010, IX ZR 18/09, points 77 à 83
- Bundesgerichtshof, arrêt du 19 février 2026, IX ZR 226/22
- CJUE, 4e ch., 12 janvier 2023, D.V. c/ M.A., aff. C-395/21, EU:C:2023:14
- Rechtbank Amsterdam, 20 décembre 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:8253
- Gerechtshof Amsterdam, 26 novembre 2024, ECLI:NL:GHAMS:2024:3269
- Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 mars 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:822
- Gerechtshof Den Haag, 14 juillet 2026, ECLI:NL:GHDHA:2026:2248
- Bundesgerichtshof, arrêt du 12 septembre 2024, IX ZR 65/23
- Cass. 2e civ., 18 décembre 2025, n° 23-23.751, publié au Bulletin
- Cass. 2e civ., 15 février 2024, n° 22-15.680, publié au Bulletin
- Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, annexe 1 (Vergütungsverzeichnis), remarque préliminaire 7 et numéros 7000 à 7008
- Zivilprozessordnung, article 91
- Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, article 1019h
- Rechtbank Noord-Holland, 4 mars 2026, ECLI:NL:RBNHO:2026:2308