Entraînement de l’IA et droit d’auteur : ce que l’arrêt Ross change pour les cabinets d’avocats
Le 29 septembre 2026, la cour d’appel fédérale des États-Unis pour le troisième circuit a rendu, dans l’affaire Thomson Reuters c. Ross Intelligence, la première décision d’une juridiction d’appel fédérale sur le fair use appliqué à l’entraînement d’une intelligence artificielle (1). L’outil en cause n’était pas un assistant grand public mais un moteur de recherche juridique, entraîné à partir des sommaires que les rédacteurs de Westlaw consacrent aux décisions de justice. La cour juge ces sommaires protégés et refuse de voir dans leur copie un usage loyal. Elle ramène le litige à ses justes proportions, « no more than an ordinary copyright case », et trace une ligne que tout avocat reconnaîtra : « Headnotes are not law; judicial opinions are. » Les sommaires ne sont pas le droit ; les décisions, si.
Le calendrier européen n’est pas moins chargé. La Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) se prononcera le 17 décembre 2026 dans l’affaire LAION (2). Le jugement rendu en novembre 2025 par le tribunal régional de Munich I dans l’affaire GEMA c. OpenAI est frappé d’appel (3). La Cour de justice de l’Union européenne a tenu audience le 10 mars 2026 dans sa première affaire de droit d’auteur relative à l’IA générative, Like Company c. Google Ireland (4). Depuis le 2 août 2026, le Bureau de l’IA peut faire respecter les obligations que l’AI Act impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général en matière de droit d’auteur (5). En France, le Sénat a adopté le 8 avril 2026 une proposition de loi tendant à instaurer une présomption d’utilisation des œuvres par les fournisseurs d’IA (6).
Un cabinet français est concerné à trois titres : comme utilisateur d’outils entraînés par d’autres, comme titulaire de droits sur ce qu’il publie, et comme conseil de clients qui développent ou achètent des modèles. Les réponses diffèrent d’une position à l’autre, mais elles partent de la même distinction : la décision de justice est librement réutilisable, le travail éditorial qui l’accompagne est protégé.
En bref : l’arrêt Ross ne s’applique pas en France, et il repose sur une défense, le fair use, que le droit européen ne connaît pas. Sa ligne de partage vaut pourtant en droit français : les décisions de justice sont réutilisables, sous réserve de l’interdiction pénale du profilage des magistrats ; les sommaires, notes et commentaires des éditeurs restent protégés, comme les bases qui les rassemblent. Les copies de contenus licitement accessibles réalisées pour constituer un corpus d’entraînement relèvent en principe de l’exception de fouille de textes et de données de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, sauf opposition appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus en ligne ; la Cour de justice doit dire si l’entraînement lui-même est couvert. Le cabinet a intérêt à interroger ses fournisseurs, à relire les licences de ses bases documentaires, à exprimer son opposition s’il ne veut pas que ses publications servent à l’entraînement, et à conseiller à ses clients de documenter leurs sources.
Ce qu’a jugé la cour d’appel du troisième circuit
Un moteur de recherche entraîné sur les sommaires de Westlaw
Ross Intelligence avait conçu un moteur de recherche qui répondait à des questions juridiques formulées en langage courant par des extraits de décisions. L’outil n’était pas génératif : il restituait des passages puisés dans un fonds d’environ dix millions de décisions libres de droits. Pour lui apprendre à reconnaître le passage pertinent, un prestataire, LegalEase, a rédigé environ 25 000 mémos d’entraînement, composés chacun d’une question juridique et de quatre à six passages de décisions classés selon leur pertinence. Ses rédacteurs ont formulé les questions à partir des sommaires de Westlaw, qui offraient « an easy way » d’y parvenir (1).
Ross entendait se substituer à Westlaw, à des prix « in line with » ceux de son concurrent. Sur l’action de Thomson Reuters, le juge Stephanos Bibas, juge d’appel siégeant par désignation au tribunal fédéral du district du Delaware, a accordé en février 2025 un summary judgment partiel : l’utilisation de 2 243 sommaires constituait une contrefaçon que le fair use ne justifiait pas. À la demande des parties, il a autorisé un appel interlocutoire sur l’originalité des sommaires et sur le fair use. La cour d’appel, sous la plume de la juge Montgomery-Reeves, confirme sur les deux points.
Des sommaires suffisamment originaux
Le seuil d’originalité est, selon la cour, « extremely low » : il suffit d’une « creative spark ». Les rédacteurs de Westlaw choisissent les points de droit qui méritent un sommaire et la manière de les formuler, dans une limite indicative de 800 caractères, de sorte que chaque sommaire se comprenne sans la décision. La théorie de la fusion de l’idée et de son expression est écartée, car il existe de nombreuses manières d’exprimer un même point de droit : l’éditeur concurrent Lexis, intervenu comme amicus curiae, rédige des sommaires différents pour les mêmes décisions. À l’argument d’un monopole sur le droit, la cour oppose que les décisions demeurent « free for publication to all ». On reconnaît là l’économie de toute documentation juridique : une matière première publique, enrichie par un travail éditorial privé.
Trois facteurs sur quatre contre le fair use
Le premier facteur pèse contre Ross. L’usage était commercial et, au mieux, « minimally transformative » : l’étape intermédiaire de l’entraînement ne change rien au fait que Ross et Westlaw poursuivaient la même finalité, une plateforme de recherche juridique. Les précédents relatifs aux copies intermédiaires de logiciels, Google c. Oracle, Sega et Connectix, sont écartés : la copie y était nécessaire pour accéder aux éléments fonctionnels, non protégés, du code. Ross disposait des décisions et pouvait les copier librement ; il a préféré les sommaires, plus commodes. « Unlike necessity, ease is not a justification for copying. »
Le deuxième facteur penche légèrement en faveur de Ross, les sommaires étant publiés et de nature plutôt factuelle. Le troisième lui est contraire : chaque sommaire est une œuvre copiée dans son intégralité, sans nécessité. Le quatrième lui est également défavorable. Ross visait à remplacer Westlaw, et la cour retient en outre une atteinte au marché dérivé des licences de sommaires utilisés comme données d’entraînement, marché qu’elle qualifie de « rapidly developing ». Thomson Reuters utilise d’ailleurs ses sommaires pour entraîner ses propres outils de recherche fondés sur l’IA.
Deux notes de bas de page qui comptent
La note 7 limite la portée de l’arrêt. Le 1er septembre 2026, dans l’affaire In re OpenAI, pendante devant le tribunal fédéral du district sud de New York, le ministère américain de la Justice a soutenu, en s’appuyant sur le jugement Bartz c. Anthropic rendu en 2025 par le tribunal fédéral du district nord de Californie, que l’entraînement d’un grand modèle de langage constitue un usage transformatif ; la cour cite aussi le jugement Kadrey c. Meta, rendu la même année par le même tribunal, qui examine cette question. Les préoccupations soulevées dans cette dernière affaire, répond la cour, « do not apply here » : la plateforme de Ross « cannot generate original expression ». L’arrêt ne tranche donc pas la question de l’IA générative. Il établit seulement que le passage par l’entraînement n’est pas, en soi, un sauf-conduit.
La note 9 intéressera directement les cabinets. Au titre de la bonne foi, la cour relève que Ross a tenté d’accéder à Westlaw avec les identifiants d’un cabinet d’avocats qui comptait parmi ses investisseurs, alors qu’il avait été averti que les conditions d’utilisation de Westlaw l’interdisaient ; qu’un salarié s’est renseigné sur un abonnement en se faisant passer pour un avocat exerçant seul ; et qu’un compte étudiant a été utilisé par un salarié qui dissimulait son emploi chez un concurrent. Les identifiants d’une base documentaire ne se prêtent pas.
Pourquoi la réponse américaine ne se transpose pas en Europe
Le fair use est une défense ouverte, que le juge apprécie au regard de quatre facteurs. Le droit de l’Union procède à l’inverse : les exceptions au droit d’auteur sont énumérées limitativement par les directives. Pour la fouille de textes et de données, dont relèvent au moins certains des actes accomplis pour entraîner un modèle, la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique en prévoit deux : l’article 3, réservé aux organismes de recherche et aux institutions du patrimoine culturel agissant à des fins de recherche scientifique, et l’article 4, ouvert à tous, quelle que soit la finalité, sous réserve d’un accès licite et de l’absence de réserve des titulaires de droits (7). L’article 4 couvre aussi le droit sui generis des bases de données.
L’article 7, paragraphe 2, soumet en outre ces exceptions au test en trois étapes de l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 : cas spéciaux, absence d’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, absence de préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire. Ce qui se déciderait outre-Atlantique au quatrième facteur se joue donc ici sur l’accès licite, la validité de la réserve, la qualification des actes accomplis au cours de l’entraînement et, en dernier lieu, ce test. L’exploitation normale d’une œuvre inclut, à notre avis, les marchés de licence qui se constituent autour d’elle : l’analyse que l’arrêt Ross consacre au quatrième facteur pourrait fournir aux titulaires de droits un argumentaire tout prêt pour ce dernier temps du raisonnement.
Enfin, entraîner un modèle hors de l’Union ne dispense pas son fournisseur des exigences européennes. Selon le considérant 106 du règlement (UE) 2024/1689 sur l’intelligence artificielle (AI Act), tout fournisseur qui met un modèle d’IA à usage général sur le marché de l’Union devrait se doter d’une politique de respect du droit d’auteur, quelle que soit la juridiction dans laquelle ont eu lieu les actes d’entraînement pertinents au regard du droit d’auteur (8).
Les décisions sont libres ; les sommaires, notes et commentaires ne le sont pas
Une distinction que le droit français organise par l’open data
Les Pays-Bas et l’Allemagne excluent expressément les décisions de justice du droit d’auteur : l’article 11 de la loi néerlandaise (Auteurswet) vise les actes des autorités publiques et les décisions juridictionnelles et administratives (9), et le § 5 de la loi allemande (Urheberrechtsgesetz) étend l’exclusion aux sommaires rédigés officiellement (10). Le code de la propriété intellectuelle ne comporte pas de disposition expresse comparable. En France, la libre réutilisation des décisions repose d’abord sur leur mise à disposition du public.
L’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, prévoit que les décisions des juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, après occultation des noms et prénoms des personnes physiques, et soumet la réutilisation des informations publiques qu’elles contiennent aux articles L. 321-1 à L. 326-1 du code des relations entre le public et l’administration (11). Pour le concepteur d’un outil d’IA juridique, c’est la matière première.
Le même article pose une limite qui concerne directement l’IA juridique. Les données d’identité des magistrats et des membres du greffe « ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées », sous peine des sanctions prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du code pénal (11). Un outil qui exploiterait ces données pour proposer des statistiques par juge, ou pour prédire l’issue d’un litige selon le magistrat appelé à en connaître, tomberait sous le coup de l’interdiction, et le caractère public du corpus n’y changerait rien.
Ce que les éditeurs ajoutent reste protégé
Les éditeurs juridiques ne vendent pas seulement des décisions. Ils vendent ce qu’ils y ajoutent : titrages et sommaires de leurs rédactions, notes d’arrêt, commentaires, encyclopédies, revues, formulaires, et l’organisation de l’ensemble en fonds documentaires interrogeables. L’open data ne touche à aucun de ces apports. Ils sont protégés par le droit d’auteur dès lors qu’ils sont originaux ; la base qui les rassemble peut l’être par le droit du producteur de bases de données, et le parasitisme, invoqué notamment contre Meta devant le tribunal judiciaire de Paris (12), peut prendre le relais.
Le critère d’originalité est harmonisé. Depuis l’arrêt Infopaq, la Cour de justice exige une création intellectuelle propre à son auteur (13) ; l’arrêt Funke Medien précise que l’auteur doit avoir exprimé des choix libres et créatifs, et qu’un document purement informatif, dont l’expression est dictée par sa fonction technique, n’est pas protégé (14). Une note d’arrêt ou un commentaire franchit normalement ce seuil. Pour le sommaire, le raisonnement de la cour américaine se transpose assez naturellement : choisir les points de droit et les formuler de sorte qu’ils se suffisent à eux-mêmes relève de choix libres. Le sommaire qui se borne à reproduire un motif de la décision pose une question plus délicate, que la cour américaine a laissée ouverte ; son originalité ne pourrait alors tenir qu’au choix du passage, ce qui nous paraît mince.
Le producteur de bases de données face à la fouille
L’article L. 342-3 du code de la propriété intellectuelle énumère ce que le producteur d’une base mise à la disposition du public ne peut interdire. Son 6° vise les extractions, copies ou reproductions numériques d’une base « en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 », et précise que, pour l’application de cet article, les auteurs et titulaires des droits d’auteur s’entendent des producteurs de bases de données. L’alinéa qui suit le 7° dispose : « Toute clause contraire au 1° ou au 6° ci-dessus est nulle » (15). Le producteur dispose donc, comme l’auteur, du droit d’opposition prévu au III de l’article L. 122-5-3 (16) ; nous revenons plus bas sur la portée de la nullité.
L’exception de fouille de textes et de données et le droit d’opposition
L’article L. 122-5-3, issu de l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021, transpose les articles 3 et 4 de la directive (16). Son I définit la fouille de textes et de données comme « la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations ». Son II réserve une exception « aux seules fins de la recherche scientifique » aux organismes de recherche, aux bibliothèques accessibles au public, aux musées, aux services d’archives et aux institutions dépositaires du patrimoine cinématographique, audiovisuel ou sonore, ou à ceux qui agissent pour leur compte ; elle ne joue pas lorsqu’une entreprise actionnaire ou associée dispose d’un accès privilégié aux résultats, et les copies peuvent être conservées à des fins exclusives de recherche scientifique.
Son III, ouvert à toute personne et donc aux fournisseurs d’IA, est ainsi rédigé : « Sans préjudice des dispositions du II, des copies ou reproductions numériques d’œuvres auxquelles il a été accédé de manière licite peuvent être réalisées en vue de fouilles de textes et de données menées à bien par toute personne, quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne. Les copies et reproductions sont stockées avec un niveau de sécurité approprié puis détruites à l’issue de la fouille de textes et de données. »
L’accès licite
Ce qui est librement accessible sur l’internet ouvert l’est en principe licitement ; ce qui se trouve derrière un abonnement ne l’est qu’aux conditions de celui-ci. Le code de bonnes pratiques pour les modèles d’IA à usage général traduit cette condition en engagements : ne pas contourner les mesures techniques efficaces, en respectant notamment les restrictions d’accès imposées par les abonnements et les murs payants, et exclure de la collecte les sites reconnus comme portant atteinte au droit d’auteur de manière persistante et répétée, à une échelle commerciale (17). La note 9 de l’arrêt Ross en offre le contre-exemple : on voit mal comment l’usage des identifiants d’un tiers, au mépris des conditions d’une base, pourrait passer pour un accès licite.
Une opposition « de manière appropriée »
Le texte français dit « notamment par des procédés lisibles par machine ». Le considérant 18 de la directive, à la lumière duquel il se lit, est plus net : pour les contenus mis en ligne, seule une réserve lisible par machine devrait être tenue pour appropriée, et il range parmi ces procédés les métadonnées ainsi que les conditions générales d’un site internet ou d’un service ; dans les autres cas, la réserve peut résulter d’un contrat ou d’une déclaration unilatérale (7). Pour les contenus diffusés sous abonnement ou communiqués en vertu d’un contrat, l’opposition peut donc prendre la forme d’une stipulation contractuelle.
La cour d’appel de Hambourg n’en a pas déduit qu’une interdiction rédigée en langage naturel suffise. Dans l’affaire LAION, l’agence qui diffusait la photographie litigieuse interdisait sur son site l’accès par des « automated programs, applets, bots or the like ». Pour la cour, la lisibilité par machine suppose que le texte puisse non seulement être capté par une machine, mais aussi interprété automatiquement, de sorte que le contenu réservé ne soit pas analysé ; or il n’était pas démontré que cette interdiction ait été lisible par machine à l’époque de l’utilisation, au second semestre 2021 (18). La cour fait peser sur celui qui invoque l’exception la preuve de l’absence de réserve, et sur le titulaire celle de la lisibilité par machine de la réserve qu’il invoque. À notre avis, la question reste ouverte en droit français ; le cabinet prudent ne s’en remettra pas à une phrase de ses conditions d’utilisation.
Le contrat peut-il interdire la fouille ?
La directive répond par un silence éloquent : son article 7, paragraphe 1, prive d’effet les clauses contraires aux exceptions des articles 3, 5 et 6, mais l’article 4 n’y figure pas (7). Une licence peut donc exclure la fouille à des fins commerciales : qui peut s’opposer unilatéralement peut le faire par contrat.
Le droit français ajoute une particularité pour les bases de données : l’article L. 342-3 déclare nulle « toute clause contraire au 1° ou au 6° », alors que le 6° ne joue que dans les conditions de l’article L. 122-5-3, absence d’opposition comprise (15). Le texte se prête à deux lectures. Selon la première, la clause par laquelle le producteur interdit la fouille est nulle, et il ne peut s’opposer que par les procédés que vise le III. Selon la seconde, une clause d’opposition n’est pas « contraire » au 6°, qui ne joue qu’en l’absence d’opposition : la stipulation vaut alors opposition au sens du III. À notre avis, la seconde s’accorde mieux avec la directive et avec le 6°, qui assimile le producteur à l’auteur. La lettre du texte offre néanmoins un argument sérieux à qui soutiendrait la première, au moins contre une clause rédigée comme une simple interdiction plutôt que comme l’expression d’une opposition à la fouille. La nullité ne concerne en tout état de cause que le droit du producteur : les œuvres contenues dans la base restent régies par le seul article L. 122-5-3.
Le producteur qui veut se prémunir formule une opposition explicite à la fouille, et l’exprime aussi par des procédés lisibles par machine sur tout ce qui est accessible en ligne. Le cabinet abonné à une base ne tient pas pour acquis que l’interdiction stipulée dans sa licence est nulle : il la respecte, et soumet à l’éditeur tout projet d’utilisation du fonds au service d’un outil d’IA.
Des copies détruites à l’issue de la fouille
La dernière phrase du III impose la destruction des copies « à l’issue de la fouille de textes et de données », alors que le II en permet la conservation à des fins de recherche et que l’article 4, paragraphe 2, de la directive autorise à les garder aussi longtemps que nécessaire aux fins de la fouille (7). Pour un fournisseur qui réentraîne ses modèles par cycles successifs, savoir quand la fouille s’achève n’a rien de théorique : il lui faut une politique écrite de conservation et de destruction.
Ce que l’exception ne couvre pas
L’exception couvre des reproductions réalisées en vue d’une analyse automatisée, non tout ce qui se passe au cours du développement d’un modèle. Statuant sur les exceptions allemandes de fouille, le tribunal régional de Munich I a jugé qu’elles couvrent la constitution du corpus d’entraînement, mais non la mémorisation des œuvres dans le modèle lui-même ; ce jugement est frappé d’appel (3). Appliqué aux faits de l’affaire Ross, le texte français appelle une autre observation : les mémos de LegalEase avaient été rédigés par des personnes, à partir des sommaires. Ce travail humain de reformulation n’est pas une technique d’analyse automatisée au sens du I de l’article L. 122-5-3, et, à notre avis, l’exception ne l’aurait pas couvert.
Ce que les juridictions ont jugé et ce qu’elles doivent encore trancher
En France : une action pendante et une proposition de loi
Le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs ont annoncé, lors d’une conférence de presse tenue le 12 mars 2025, avoir assigné Meta devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon et parasitisme économique, à raison de l’utilisation d’œuvres pour l’entraînement de ses modèles d’IA générative (12). Pour autant que l’information publique permette d’en juger, l’affaire est pendante. Une telle action bute sur une difficulté de preuve que connaît tout titulaire de droits : établir que ses œuvres ont effectivement servi à entraîner un modèle dont le corpus n’est pas public.
C’est cette difficulté que vise la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, déposée au Sénat le 12 décembre 2025 et adoptée en première lecture le 8 avril 2026 (19). Le texte adopté par le Sénat insère dans le code de la propriété intellectuelle un article L. 331-4-1 ainsi rédigé : « Sauf preuve contraire, dans toute contestation en matière civile, l’œuvre ou l’objet protégé par un droit d’auteur ou par un droit voisin, au sens du présent code, est présumé avoir été utilisé par le fournisseur du modèle ou du système d’intelligence artificielle, dès lors qu’un indice afférent au développement ou au déploiement de ce système ou au résultat généré par celui-ci rend vraisemblable cette utilisation. » Le même texte rend cette disposition applicable aux instances en cours, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée (6).
Enregistrée à l’Assemblée nationale le 9 avril 2026 sous le n° 2634, la proposition a été adoptée par la commission des affaires culturelles et de l’éducation le 2 juin 2026 (rapport n° 2864), dans une rédaction qui peut différer de celle du Sénat. Au 22 octobre 2026, le dossier législatif ne mentionne aucune adoption en séance publique : le texte n’est pas une loi (19). Adoptée dans la rédaction du Sénat, la proposition ne dispenserait pas le titulaire de prouver ses droits et ne trancherait pas la question de savoir si l’utilisation était couverte par l’exception de fouille. Elle déplacerait en revanche la charge de la preuve de l’utilisation elle-même, dès qu’un indice la rendrait vraisemblable.
En Allemagne : les affaires LAION et GEMA
Dans l’affaire LAION, un photographe contestait le téléchargement de l’une de ses photographies, depuis le site d’une agence, pour vérifier la concordance entre l’image et sa description lors de la constitution d’un jeu de données d’entraînement. Le tribunal régional de Hambourg a rejeté sa demande le 27 septembre 2024. La cour d’appel de Hambourg a confirmé ce jugement le 10 décembre 2025, en retenant que le téléchargement était couvert par les exceptions de fouille à finalité générale et à finalité de recherche scientifique (§§ 44b et 60d de la loi allemande), qui ne doivent pas être lues restrictivement au point d’exclure les étapes préparatoires de l’entraînement (18). Saisie de la Revision autorisée par la cour d’appel, la Cour fédérale de justice a tenu son audience le 3 septembre 2026 et rendra sa décision le 17 décembre 2026 (2).
L’affaire GEMA c. OpenAI porte sur le modèle lui-même. Le 11 novembre 2025, le tribunal régional de Munich I a jugé que la mémorisation de neuf textes de chansons dans les modèles 4 et 4o constituait une reproduction, dès lors que ces textes sont « im Modell reproduzierbar enthalten und somit verkörpert », contenus dans le modèle de manière reproductible, et donc incorporés à celui-ci. Selon le tribunal, les exceptions de fouille couvrent la constitution du corpus, non ces reproductions dans le modèle. Il a également retenu la responsabilité des exploitants pour les sorties contrefaisantes obtenues par des requêtes simples ; il a prononcé une interdiction, ordonné la communication d’informations et constaté l’obligation de réparer le préjudice, le surplus des demandes étant rejeté (3). L’appel est pendant devant la cour d’appel de Munich (6 U 3662/25 e). Les deux affaires ne se recouvrent donc pas : LAION porte sur la constitution du corpus, GEMA sur ce que le modèle retient et restitue.
Aux Pays-Bas : un premier jugement sur l’opposition
Le tribunal d’Amsterdam a rejeté, le 30 octobre 2024, les demandes de groupes de presse contre HowardsHome, un service de veille de presse, fondées sur le droit voisin des éditeurs de presse, le droit d’auteur et le droit des bases de données (20). Sur l’exception de fouille, il a relevé que les éditeurs n’avaient pas suffisamment établi une réserve expresse exprimée par des procédés lisibles par machine : selon HowardsHome, qui n’a pas été contredite, leur robots.txt n’excluait que certains robots d’IA nommément désignés (GPTBot, ChatGPT-User, CCBot et anthropic-ai). Ce jugement de première instance ne porte pas sur l’entraînement de modèles génératifs ; il en ressort néanmoins qu’un robots.txt qui ne nomme que quelques robots peut ne pas suffire à établir une opposition à l’égard des autres.
À Luxembourg : l’affaire Like Company
Le 3 avril 2025, une juridiction hongroise, le Budapest Környéki Törvényszék, a saisi la Cour de justice d’une demande de décision préjudicielle dans un litige qui oppose l’éditeur de presse Like Company à Google Ireland à propos de l’affichage, dans les réponses d’un agent conversationnel fondé sur un grand modèle de langage, de textes en partie identiques à des contenus de presse (4). Il lui est demandé :
- si cet affichage constitue une communication au public au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2019/790 et de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29, et s’il importe que l’outil se borne à prédire le mot suivant ;
- si l’entraînement d’un tel agent conversationnel constitue une reproduction au sens de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2019/790 et de l’article 2 de la directive 2001/29 ;
- dans l’affirmative, si la reproduction d’œuvres licitement accessibles relève de l’exception de l’article 4 de la directive 2019/790 ;
- si, lorsque la requête d’un utilisateur reprend ou évoque un texte de presse et que la réponse l’affiche, la reproduction est le fait du fournisseur de l’agent conversationnel.
L’audience s’est tenue le 10 mars 2026 ; l’avocat général est M. Szpunar. Au 22 octobre 2026, InfoCuria mentionne l’affaire comme pendante, et aucune conclusion n’a été publiée (21). Si la Cour répond à la troisième question, sa réponse commandera l’interprétation de l’article L. 122-5-3, qui transpose l’article 4.
Le volet AI Act : une politique de droit d’auteur et un résumé public
L’AI Act ne crée pas de règle nouvelle de droit d’auteur, mais il oblige les fournisseurs de modèles d’IA à usage général à documenter la manière dont ils le respectent. L’article 53, paragraphe 1, point c), leur impose une politique de conformité au droit de l’Union en matière de droit d’auteur, destinée notamment à identifier et respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, les réserves exprimées en application de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2019/790. Le point d) leur impose de publier un résumé suffisamment détaillé du contenu utilisé pour l’entraînement, selon le modèle du Bureau de l’IA (8). Le chapitre V, qui les prévoit, s’applique depuis le 2 août 2025, à l’exception de l’article 101 relatif aux amendes ; les modèles mis sur le marché avant cette date ont jusqu’au 2 août 2027 pour s’y conformer (8). Le Bureau de l’IA peut les faire respecter depuis le 2 août 2026 (5).
Le chapitre « droit d’auteur » du code de bonnes pratiques publié le 10 juillet 2025 décline ces obligations (17). Outre l’accès licite (mesure 1.2), les signataires s’engagent à utiliser, lorsqu’ils explorent le web, des robots qui lisent et suivent le fichier robots.txt tel que le spécifie la RFC 9309 de l’IETF, ainsi que d’autres protocoles lisibles par machine appropriés, fondés sur des métadonnées attachées aux contenus ou à leur emplacement, normalisés ou largement adoptés (mesure 1.3) ; à prévenir par des garde-fous techniques les sorties qui reproduisent de manière contrefaisante des contenus d’entraînement, et à interdire les usages contrefaisants dans leurs conditions d’utilisation (mesure 1.4) ; à désigner un point de contact et à ouvrir un mécanisme de réclamation aux titulaires de droits (mesure 1.5). Le modèle de résumé public, publié le 24 juillet 2025, comporte trois sections : informations générales, sources des données, aspects pertinents du traitement des données (22).
Si la proposition de loi sénatoriale devenait loi, un résumé mentionnant une source pourrait, à notre avis, constituer l’indice qui rend vraisemblable l’utilisation d’une œuvre. Le conseil d’un fournisseur relira donc le résumé comme une pièce susceptible d’être produite contre son client ; celui d’un titulaire, comme le point de départ de son enquête. Notre article sur la préparation des cabinets d’avocats à l’AI Act traite des autres obligations du règlement.
Première position : le cabinet utilisateur d’outils d’IA
La plupart des cabinets ne développent pas de modèles ; ils utilisent des outils entraînés par d’autres, sur des données qu’ils ne connaissent pas. Leur exposition directe au contentieux de l’entraînement est faible. Leur exposition indirecte, par les sorties qu’ils reprennent, les contenus qu’ils soumettent aux outils et l’usage qu’ils font de leurs abonnements, l’est beaucoup moins.
Interroger le fournisseur
Le choix d’un outil d’IA juridique devrait s’appuyer sur des réponses écrites du fournisseur sur quatre points :
- L’origine des données : les sources d’entraînement ou d’ajustement, et le résumé public prévu par l’AI Act pour le modèle sous-jacent.
- Les contenus juridiques intégrés : les licences qui couvrent les sommaires, commentaires ou fonds documentaires exploités par l’outil.
- Le sort des documents soumis : l’usage que le fournisseur peut en faire, l’absence d’entraînement sans accord exprès et l’absence de toute cession de droits.
- Les garanties : l’existence d’une garantie contre les réclamations de tiers portant sur les sorties, son étendue et ses conditions.
Notre liste de contrôle pour le choix d’un fournisseur d’IA juridique replace ces points dans l’ensemble des vérifications à mener.
Relire les licences des bases documentaires
Un contrat d’abonnement définit les usages autorisés et peut exclure expressément l’utilisation des contenus pour entraîner ou alimenter un outil d’IA. Avant de verser des extraits d’une base dans un outil, d’en tirer un corpus interne pour un assistant de recherche ou de laisser un prestataire s’y connecter, le cabinet relit sa licence ; la nullité de l’article L. 342-3 ne lui offre pas une assise suffisante pour passer outre, et elle ne concerne pas le droit d’auteur sur les notes et commentaires (15). La note 9 de l’arrêt Ross rappelle aussi le prix d’un accès détourné (1). Le cabinet qui confie ses accès à un prestataire ou à une start-up qu’il soutient s’expose à un manquement contractuel, et risque de voir son nom apparaître dans le litige qui suivrait.
Ce que l’on soumet à l’outil
Le guide pratique du Conseil national des barreaux, « La déontologie et l’intelligence artificielle », adopté les 12 et 13 mars 2026, consacre à ce point un passage bref et précis (p. 29). L’avocat qui utilise une IA générative doit respecter les règles de la propriété intellectuelle et s’assurer que les conditions générales d’utilisation de l’outil ne permettent pas à son fournisseur « de s’approprier ou de réutiliser les éléments communiqués dans le cadre d’une cession de droits », car sur nombre de ces éléments l’avocat ne détient pas lui-même les droits : « conclusions adverses, contrats, articles de doctrine non rédigés par l’avocat utilisateur, etc. » (23). L’annexe (p. 48) reprend une bonne pratique dans le même sens : connaître le cadre juridique applicable, propriété intellectuelle et droits d’auteur compris.
Le guide du Conseil des barreaux européens (CCBE) du 2 octobre 2025 relève lui aussi (section 3.3.5, p. 14 et 15) qu’une contrefaçon est possible lorsque des œuvres soumises à l’outil se retrouvent, reconnaissables, dans ses sorties, et que les conditions de l’outil peuvent autoriser le fournisseur à réutiliser les données qui lui sont confiées pour perfectionner son système (24).
Deux règles se superposent ici. La première relève du secret professionnel : une pièce du dossier ne peut être confiée à un outil qui ne présente pas les garanties requises, indépendamment de toute question de droit d’auteur ; notre article sur le versement de pièces de dossier dans un outil d’IA la traite en détail. La seconde relève du droit d’auteur : coller dans un outil généraliste le texte intégral d’un commentaire, d’un chapitre d’encyclopédie ou d’une note d’arrêt, c’est le reproduire. Lorsque la licence de la base ne l’autorise pas, et a fortiori lorsque l’outil peut conserver ou réutiliser ce qui lui est soumis, le cabinet s’en abstient.
Les sorties et les garanties
Le cabinet répond de ce qu’il signe. Diffuser une sortie qui reprend un passage reconnaissable d’une œuvre protégée expose celui qui le fait, quelle que soit la responsabilité du fournisseur ; le jugement GEMA retient d’ailleurs celle-ci pour les sorties obtenues par des requêtes simples (3). Certains fournisseurs offrent des garanties. Microsoft, par exemple, s’engage dans ses conditions contractuelles (Product Terms) à défendre ses clients contre certaines réclamations de tiers fondées sur la propriété intellectuelle et relatives aux contenus produits ; pour Azure OpenAI et les services configurables, cette garantie suppose la mise en œuvre de mesures d’atténuation déterminées (25). Une telle garantie se lit dans ses conditions, et le cabinet vérifie qu’il les remplit avant de s’y fier.
Deuxième position : le cabinet titulaire de droits
Les cabinets publient : articles, notes d’actualité, guides pratiques, lettres d’information. Le CCBE relève, à la page 21 de son guide, que la collecte massive pratiquée pour l’entraînement fait entrer dans les jeux de données les actifs intellectuels des cabinets, « case analyses, legislative guides, and specialised research publications », qui pourraient servir à bâtir des outils concurrents de leurs services, et invite les avocats à rester vigilants quant à ce qu’ils publient (24). L’avertissement appelle d’abord un tri, car tout ce que publie un cabinet n’est pas protégé.
Ce qui, dans les documents du cabinet, est protégé
La protection suppose des choix libres et créatifs ; un document purement informatif, dont l’expression est dictée par sa fonction, n’en bénéficie pas (14). Une analyse doctrinale, un commentaire d’arrêt argumenté ou un guide rédigé avec un véritable parti pris d’exposition sont normalement protégés ; une liste de dates d’entrée en vigueur ou une clause type réduite à sa fonction le sont beaucoup moins. Le savoir-faire du cabinet n’est pas, en tant que tel, une œuvre : c’est sa confidentialité qui le protège.
Vient ensuite le texte produit avec l’IA. L’exigence d’une création intellectuelle propre à son auteur suppose une personne qui exerce des choix (13). La Chambre fédérale des avocats allemande (Bundesrechtsanwaltskammer) relève que le texte généré par une IA n’est en principe pas protégé, faute de création intellectuelle personnelle, mais qu’il peut porter atteinte aux droits de tiers (26). La même logique vaut à notre avis en droit français, où la doctrine exprime classiquement l’exigence d’originalité par l’empreinte de la personnalité de l’auteur. La protection d’un document préparé avec l’IA dépend donc de la part de choix humains qu’il porte : structure, sélection des sources, reformulation, argumentation.
Exprimer son opposition
Le cabinet qui ne veut pas que ses publications servent à l’entraînement doit s’y opposer par des procédés lisibles par machine. Au vu des décisions rendues à ce jour, mieux vaut combiner trois moyens :
- Le fichier robots.txt, que les signataires du code de bonnes pratiques s’engagent à respecter (17). Il faut y nommer les robots des fournisseurs d’IA et tenir la liste à jour, une liste ne valant que pour les robots qu’elle désigne : c’est ce que suggère le jugement HowardsHome (20).
- Une opposition explicite dans les conditions d’utilisation du site, visant la fouille de textes et de données, l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle et l’article 4 de la directive. Le considérant 18 cite les conditions d’un site parmi les procédés appropriés (7), mais après l’arrêt de Hambourg (18), une telle clause complète le dispositif sans le remplacer.
- Des métadonnées lisibles par machine, par exemple selon le protocole TDMRep, rapport final d’un groupe communautaire du W3C publié le 10 mai 2024, qui n’est pas une norme du W3C mais permet d’exprimer une réserve au titre de l’article 4 de la directive (27).
Ce dispositif doit être daté : la cour d’appel de Hambourg a apprécié la réserve au moment de l’utilisation, des années avant son arrêt (18). Une capture horodatée à chaque modification est une précaution peu coûteuse. Le III de l’article L. 122-5-3 vise d’autre part l’opposition de « l’auteur » : les publications étant souvent signées par des associés et des collaborateurs, dont certains quitteront la structure, le cabinet a intérêt à régler, dans les contrats ou une charte interne, qui exerce les droits sur ces textes et a qualité pour s’opposer à leur fouille ou en concéder la licence.
L’opposition a un coût. Certains robots servent à la fois à l’entraînement et au référencement, et les bloquer peut réduire la visibilité des publications du cabinet ; le code de bonnes pratiques se borne à encourager les fournisseurs qui exploitent aussi un moteur de recherche à éviter cet effet (17). L’arbitrage revient aux associés, en connaissance de cause. Un cabinet peut laisser ouverts ses articles d’actualité et réserver ses analyses approfondies.
Troisième position : le cabinet conseil
Le client qui développe ou ajuste un modèle
Le premier conseil est documentaire. Le client doit pouvoir établir, source par source, la licéité de l’accès, le respect des oppositions au moment de la collecte et le sort des copies : un registre des sources et des licences ; la journalisation du robots.txt et des métadonnées lus lors de chaque collecte, puisque c’est leur état à cette date qui compte ; une politique de conservation et de destruction conforme au III de l’article L. 122-5-3 ; une politique de droit d’auteur et un résumé conformes à l’AI Act s’il est fournisseur d’un modèle d’IA à usage général. C’est aussi par cette documentation que le fournisseur renverserait la présomption votée par le Sénat, si elle entrait en vigueur (6).
Le deuxième conseil porte sur le modèle et ses sorties. Si le raisonnement du tribunal de Munich était suivi, la mémorisation d’œuvres dans le modèle serait une reproduction que les exceptions de fouille ne couvrent pas (3) : les garde-fous de la mesure 1.4 du code de bonnes pratiques réduisent alors le risque central du contentieux, et pas seulement le risque réglementaire (17).
Le troisième porte sur les licences. Le client éditeur qui veut tirer parti du marché des données d’entraînement, que l’arrêt Ross dit « rapidly developing » (1), doit d’abord avoir exprimé son opposition : à défaut, l’exception joue.
Le client qui développe un outil juridique
Les éditeurs de logiciels juridiques cumulent les questions. Le corpus de décisions issu de l’open data est réutilisable, mais l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire interdit de réutiliser les données d’identité des magistrats et des membres du greffe qu’il contient pour évaluer, analyser, comparer ou prédire leurs pratiques professionnelles (11). Les contenus des éditeurs juridiques ne peuvent être utilisés que sous licence ou dans les limites de l’exception de fouille. Et la leçon de l’arrêt Ross vaut ici : lorsqu’on peut travailler à partir des décisions, recourir aux sommaires d’un éditeur pour aller plus vite n’a rien de nécessaire, et un juge pourrait le relever.
Le client qui achète ou intègre un modèle
L’acheteur ou l’intégrateur d’un modèle doit obtenir par contrat la communication de la politique de droit d’auteur et du résumé public, des déclarations sur l’origine des données et le respect des oppositions, une garantie contre les réclamations de tiers dont les conditions sont compatibles avec ses procédures internes, et des stipulations claires sur l’usage que le fournisseur peut faire des données que le client lui confie.
Une politique du cabinet en dix décisions
- Tenir un inventaire des outils d’IA utilisés, avec l’origine déclarée de leurs données d’entraînement et le sort réservé aux documents soumis.
- N’adopter un outil qu’après des réponses écrites du fournisseur sur l’origine des données, les licences des contenus juridiques intégrés, l’absence d’entraînement sur les documents du cabinet et l’absence de cession de droits.
- Relire les licences des bases documentaires avant tout usage de leurs contenus dans un outil d’IA, et soumettre à l’éditeur tout projet qui sortirait de l’usage autorisé.
- Ne jamais confier les identifiants d’une base à un prestataire, à une société liée ou à une entreprise dans laquelle le cabinet a investi.
- Ne pas coller dans un outil généraliste le texte intégral de commentaires, de notes ou d’ouvrages protégés, ni des pièces couvertes par le secret professionnel.
- Relire les sorties comme un texte dont on répond : sources vérifiées, absence de reprise reconnaissable d’une œuvre protégée.
- Décider, au niveau des associés, si les publications du cabinet peuvent servir à l’entraînement, et, dans la négative, combiner robots.txt, opposition explicite dans les conditions d’utilisation et métadonnées lisibles par machine, en mesurant l’effet sur le référencement.
- Conserver une trace datée de chaque version de ces dispositifs.
- Régler la titularité des droits sur les publications du cabinet, pour qu’il ait qualité pour s’opposer à leur fouille et, le cas échéant, en concéder la licence.
- Pour les clients, ouvrir systématiquement trois chantiers : la documentation de la collecte et de l’entraînement, les obligations de l’AI Act, les contrats de licence ou d’acquisition.
Ce que cela dit de la manière dont LexVera accompagne le travail juridique
LexVera est conçu pour le droit néerlandais et le droit européen : la législation et la jurisprudence néerlandaises, le droit de l’Union et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il ne couvre ni le droit français ni le droit allemand ; pour un cabinet français, il trouve sa place dans les dossiers transfrontaliers qui comportent un élément néerlandais ou européen. Ses recherches partent de la législation et des décisions telles que les publient les autorités publiques, c’est-à-dire de la part de la matière juridique que le droit d’auteur laisse ouverte à tous, et chaque affirmation reste rattachée au passage sur lequel elle repose : l’avocat qui relit ouvre le texte officiel plutôt que de se fier à un résumé.
Les documents et le savoir-faire du cabinet restent dans son espace de travail, selon les règles d’accès qu’il fixe pour ses dossiers et ses équipes. LexVera prépare le travail ; c’est un avocat qualifié qui décide de ce qui devient un conseil, conformément au principe exposé dans notre politique éditoriale.
Questions fréquentes
L’arrêt Thomson Reuters c. Ross s’applique-t-il en Europe ?
Non. Il applique le fair use du droit américain, que le droit européen ne connaît pas : en Europe, l’entraînement d’un modèle relève d’une liste fermée d’exceptions, au premier rang desquelles l’exception de fouille de textes et de données, et du test en trois étapes. Sa distinction entre les décisions de justice, libres, et les sommaires des éditeurs, protégés, se retrouve toutefois en droit européen, et son analyse du marché des licences de données d’entraînement pourra nourrir les débats.
Peut-on entraîner une IA sur des décisions de justice et des textes de loi ?
Oui, pour l’essentiel. Les Pays-Bas et l’Allemagne excluent expressément ces textes du droit d’auteur ; en France, les décisions des juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public sous forme électronique, et leur réutilisation relève du code des relations entre le public et l’administration. La limite est pénale : les données d’identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent être réutilisées pour évaluer, analyser, comparer ou prédire leurs pratiques professionnelles.
Peut-on entraîner une IA sur des sommaires, des notes d’arrêt ou des commentaires ?
Pas librement. Ces apports sont protégés par le droit d’auteur lorsqu’ils sont originaux, et les bases qui les rassemblent par le droit du producteur de bases de données. Leur reproduction pour l’entraînement n’est permise que sous licence ou dans le cadre de l’exception de fouille de l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire sur des contenus licitement accessibles et en l’absence d’opposition exprimée de manière appropriée.
Comment un cabinet peut-il empêcher l’entraînement d’une IA sur les contenus de son site ?
En s’y opposant par des procédés lisibles par machine : un fichier robots.txt qui nomme les robots des fournisseurs d’IA, une opposition explicite dans les conditions d’utilisation du site et des métadonnées telles que le protocole TDMRep. Une interdiction rédigée en langage naturel, ou un robots.txt qui ne vise que quelques robots, n’a pas suffi à écarter l’exception de fouille devant la cour d’appel de Hambourg et le tribunal d’Amsterdam. Le cabinet conserve une trace datée de chaque version et mesure l’effet du blocage sur son référencement.
Un document rédigé avec l’IA est-il protégé par le droit d’auteur ?
Seulement dans la mesure où il porte les choix libres et créatifs d’une personne. Le texte produit par l’IA seule n’est en principe pas protégé, comme le relève la Chambre fédérale des avocats allemande, et il peut reproduire des œuvres de tiers. La structure, la sélection des sources, la reformulation et l’argumentation apportées par l’avocat peuvent en revanche fonder une protection, à condition d’être réelles et, de préférence, documentées.
Que demander à son fournisseur d’IA juridique sur les données d’entraînement ?
L’origine des données d’entraînement et d’ajustement, et le résumé public prévu par l’AI Act pour le modèle sous-jacent ; les licences qui couvrent les contenus juridiques intégrés à l’outil ; l’usage fait des documents que le cabinet soumet et l’absence de cession de droits à leur égard, comme le recommande le Conseil national des barreaux ; enfin, les garanties offertes contre les réclamations de tiers portant sur les sorties, et leurs conditions.
Sources et méthode
Cet article est à jour des textes, décisions et documents publiés au 22 octobre 2026. À cette date, la proposition de loi relative à la présomption d’utilisation n’a pas été adoptée par l’Assemblée nationale en séance publique et n’est donc pas une loi ; l’article L. 331-4-1 est cité dans la rédaction adoptée par le Sénat, dont celle de la commission de l’Assemblée peut différer. L’affaire C-250/25 est pendante devant la Cour de justice et aucune conclusion de l’avocat général n’a été publiée. La Cour fédérale de justice allemande rendra sa décision dans l’affaire LAION le 17 décembre 2026 ; l’appel du jugement GEMA est pendant ; le jugement HowardsHome a été rendu en première instance ; l’action engagée contre Meta à Paris est pendante pour autant que l’information publique permette d’en juger, et nous la citons d’après la presse professionnelle. L’arrêt Ross a été rendu sur appel interlocutoire. Les passages des décisions américaines et allemandes et du guide du CCBE sont cités dans leur langue originale ou en traduction libre. Il s’agit d’une information professionnelle générale, et non d’un conseil juridique sur une situation déterminée.
- United States Court of Appeals for the Third Circuit, Thomson Reuters Enterprise Centre GmbH c. ROSS Intelligence Inc., n° 25-2153, arrêt du 29 septembre 2026, sur appel interlocutoire d’un jugement du tribunal fédéral du district du Delaware (United States District Court for the District of Delaware), n° 1:20-cv-00613 (notamment notes 7 et 9)
- Bundesgerichtshof, I ZR 281/25 (LAION), audience du 3 septembre 2026, prononcé fixé au 17 décembre 2026
- Landgericht München I, jugement du 11 novembre 2025, 42 O 14139/24 (GEMA c. OpenAI), points 181 à 186, 193 et 275 à 277 ; appel pendant devant l’Oberlandesgericht München, 6 U 3662/25 e
- Demande de décision préjudicielle présentée par le Budapest Környéki Törvényszék (Hongrie) le 3 avril 2025, Like Company c. Google Ireland Limited, aff. C-250/25, JO C/2025/3039
- Commission européenne, communiqué de presse IP/26/1714 du 31 juillet 2026 sur l’application des règles relatives aux modèles d’IA à usage général
- Proposition de loi adoptée par le Sénat relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, Assemblée nationale, n° 2634, enregistrée le 9 avril 2026
- Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, articles 3, 4 et 7 et considérant 18
- Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, article 53, paragraphe 1, points c) et d), article 111, paragraphe 3, article 113, point b), et considérant 106
- Auteurswet (loi néerlandaise sur le droit d’auteur), article 11
- Urheberrechtsgesetz (loi allemande sur le droit d’auteur), § 5
- Code de l’organisation judiciaire, article L. 111-13, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
- Livres Hebdo, article consacré à l’assignation de Meta par le SNE, la SGDL et le SNAC devant le tribunal judiciaire de Paris, mars 2025 (presse professionnelle)
- CJCE, 16 juillet 2009, Infopaq International, aff. C-5/08, EU:C:2009:465
- CJUE, 29 juillet 2019, Funke Medien NRW, aff. C-469/17, EU:C:2019:623, points 23 et 24
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 342-3 (droits du producteur de bases de données)
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-5-3, issu de l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021
- General-Purpose AI Code of Practice, chapitre « Copyright », publié le 10 juillet 2025, mesures 1.2 à 1.5
- Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, arrêt du 10 décembre 2025, 5 U 104/24 (Kneschke c. LAION), sur appel du Landgericht Hamburg, jugement du 27 septembre 2024, 310 O 227/23
- Assemblée nationale, dossier législatif de la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle (consulté le 22 octobre 2026)
- Rechtbank Amsterdam, 30 octobre 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:6563 (DPG Media e.a. c. HowardsHome), points 4.29 à 4.33 et 4.42 à 4.43
- Cour de justice de l’Union européenne, InfoCuria, fiche de l’affaire C-250/25, Like Company (consultée le 22 octobre 2026)
- Commission européenne, Explanatory Notice and Template for the Public Summary of Training Content for general-purpose AI models, 24 juillet 2025
- Conseil national des barreaux, guide pratique « La déontologie et l’intelligence artificielle », adopté les 12 et 13 mars 2026, 1re édition, avril 2026, p. 29 et annexe, p. 48
- Conseil des barreaux européens (CCBE), CCBE guide on the use of generative AI by lawyers, 2 octobre 2025, section 3.3.5, p. 14 et 15, et p. 21 (copie publiée par la Nederlandse orde van advocaten)
- Microsoft Learn, Customer Copyright Commitment : mesures d’atténuation requises pour Azure OpenAI
- Bundesrechtsanwaltskammer, Hinweise zum Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI), décembre 2024, section 6, p. 7
- TDM Reservation Protocol (TDMRep), Final Community Group Report du W3C, 10 mai 2024 (rapport d’un groupe communautaire, non une norme du W3C)